Rejet 31 juillet 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25DA01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2025, N° 2404295 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Par un jugement n° 2404295 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme A… devant le tribunal administratif.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Olivier Cardon, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d’effacer son nom du fichier SIS et du fichier FPR ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen d’annulation retenu par le tribunal est fondé ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Mme A… et celles de M. A…, son époux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est entrée en France le 1er août 2017. Le 28 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. A la demande de Mme A…, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 31 juillet 2025, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat au titre des frais de justice. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Lille a retenu qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet du Nord avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Toutefois, en premier lieu, Mme A… est entrée en France le 1er août 2017 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France. Détournant l’objet de ce visa, elle s’est maintenue sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation pendant plus de six ans, de l’expiration de son visa le 25 août 2017 jusqu’à sa demande de titre de séjour le 28 novembre 2023.
6. En deuxième lieu, si Mme A… expose qu’elle a entamé une relation amoureuse en octobre 2018 avec un compatriote entré en France en juillet 2014 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans « conjoint de Français » valable jusqu’en juillet 2024, qu’elle l’a épousé le 10 juillet 2021 et qu’elle a noué des liens étroits avec les trois enfants de son époux nés d’une précédente union, ceux-ci résident dans le département des Yvelines avec leur mère sauf un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires, le couple n’a pas d’enfant et l’intéressée pourra obtenir un visa long séjour en Algérie pour revenir en France.
7. En troisième lieu, Mme A…, née le 16 mars 1981, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où résident ses parents et où elle a travaillé dans un magasin d’alimentation générale de 2002 à 2015 et comme responsable commerciale d’une cafétéria de 2016 à 2017.
8. Enfin, la promesse d’embauche comme serveuse dont se prévaut Mme A…, qui est en tout état de cause postérieure à l’arrêté attaqué, ne permet pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante de l’intéressée en France.
9. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
11. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-097 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la section des mesures individuelles et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Par ailleurs, lorsqu’il demande un titre de séjour, l’étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu n’implique alors pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
15. En l’espèce, Mme A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a eu l’occasion, dans le cadre de sa demande et avant l’intervention de la décision en cause, de communiquer tous les éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A….
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
17. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
18. Si Mme A… fait valoir qu’elle a tissé des liens étroits avec les enfants de son conjoint et qu’elle participe à leur entretien et leur éducation, il ressort des pièces du dossier que les enfants résident chez leur mère et ne sont accueillis par leur père et Mme A… qu’un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires.
19. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
26. Mme A…, qui se borne à se prévaloir de ce qu’elle a transféré l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales en France et qu’elle n’a plus de liens avec ses parents en Algérie, ne démontre pas qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 21 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour doivent être rejetées.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
28. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404295 du 31 juillet 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Olivier Cardon.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. E…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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