Rejet 31 décembre 2024
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Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2402369 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 30 avril 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402369 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Jonathan Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté interministériel du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B est entré en France en février 2023 avec un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 17 février 2023 au 16 février 2024.
3. M. B a demandé le renouvellement de ce titre en novembre 2023 et s’est inscrit en école de formation professionnelle des barreaux en janvier 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la justification de moyens d’existence suffisants exigée à l’article 9 de la convention franco-béninoise devait s’apprécier, en se plaçant à la date de l’arrêté, sur l’ensemble de la période du 17 février 2024 au 16 février 2025.
5. L’attestation d’hébergement ne faisait état ni de la durée ni de la gratuité de ce dernier. L’attestation bancaire de virements à M. B ne visait que l’année 2022/2023. Si l’intéressé bénéficiait comme stagiaire depuis janvier 2024 d’une gratification et d’une prise en charge partielle des frais de transport, cette situation prenait fin en juin 2024. Seuls des transferts d’argent de 122,90 euros et 101,27 euros ont été justifiés du 17 février au 30 avril 2024.
6. Dans ces conditions, M. B ne justifiait pas, à la date de l’arrêté, de moyens d’existence suffisants.
7. M. B, né en 1969, a vécu la majeure partie de sa vie au Bénin d’où il a reçu des virements. Il est célibataire et sans enfant en France. A la date de l’arrêté, sa formation venait seulement de commencer.
8. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas violé l’article 9 de la convention franco-béninoise et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jonathan Porcher.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00195
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