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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 juin 2025, n° 24TL01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 novembre 2023, N° 2304811 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision de rejet du recours gracieux en date du 18 juillet 2023.
Par un jugement n° 2304811 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 24TL01326, Mme B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision de rejet du recours gracieux en date du 18 juillet 2023 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande devant le tribunal était recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 26 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par arrêté du 27 avril 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été réceptionné par Mme B, le 9 mai 2023. Le délai de recours contentieux de trente jours, tel que mentionné par l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a donc commencé à courir à compter du 9 mai 2023. Mme B a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 15 juin 2023 et a introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier le 17 août 2023, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné. Si elle fait valoir qu’elle avait aussi introduit un recours gracieux celui-ci n’a pas prorogé le délai de recours contentieux toujours en application des dispositions de l’article R. 776-5 du code de justice administrative et la requérante ne peut utilement invoquer les vices propres du rejet de ce recours gracieux. Dès lors à la supposer invoquée la circonstance que la demande d’aide juridictionnelle ait été introduite dans le délai de recours administratif est sans incidence sur l’expiration du délai de recours. Par suite c’est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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