Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 17 déc. 2024, n° 24DA00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2023, N° 2303314, 2303315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2303314, 2303315 du 19 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Mestre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 4 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme B épouse C, relève appel du jugement nos 2303314, 2303315 du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 de la préfète de l’Oise portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes de son jugement que le tribunal administratif d’Amiens a expressément répondu de manière suffisamment circonstanciée à l’ensemble des moyens soulevés par Mme C à l’appui de sa demande, le tribunal n’étant au demeurant pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments avancés par l’intéressée.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et de l’absence d’examen particulier par le préfet de la situation de l’appelante ont été écartés à bon droit aux points 4 à 9 du jugement de première instance dont il y a lieu d’adopter les motifs concernant ces deux moyens.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, sous la réserve des conventions internationales qu’il est loisible à la France de conclure, alors même qu’elles conduiraient à poser des conditions différentes au séjour des ressortissants des pays tiers selon leur nationalité. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. S’il en résulte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet peut toujours délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en appréciant, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Par suite, Mme C, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1989, ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée n’est entrée en France avec ses enfants qu’en novembre 2019, en vue de rejoindre son époux présent en France depuis le mois d’août 2019. Elle n’y séjourne donc que depuis quatre ans à la date de l’arrêté contesté sans justifier d’aucune activité professionnelle ou d’autres attaches familiales. Son époux fait lui aussi l’objet d’une mesure d’éloignement, par un arrêté du même jour que celui en litige. Si ce dernier a pu travailler en tant que « technicien fibre optique » pendant une durée de deux mois au cours de l’année 2019 et a développé une activité de mécanicien automobile en qualité d’auto-entrepreneur, cette dernière activité, débutée à compter de l’année 2022, ne présente qu’un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il n’apparaît pas que l’intéressée serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation que la préfète de l’Oise a pu rejeter sa demande d’admission au séjour à titre exceptionnel.
8. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme C telle qu’elle est décrite au point précédent et aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris, la préfète de l’Oise en édictant ce dernier n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’appelante au respect de sa vie privée et familiale. Cette autorité n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à Me Mestre.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai le 17 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00101
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