Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25LY03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 23 septembre 2025, N° 2402151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2402151 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, sous le n° 25LY03040, M. A…, représenté par Me Riquet-Michel, demande à la cour
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle traduit un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2025.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 septembre 1989 à Oujda (Maroc) est entré en France le 18 octobre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et a sollicité cinq jours plus tard la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un jugement du 23 septembre 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3.
En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui expose clairement et précisément les raisons pour lesquelles la demande de M. A… ne peut être satisfaite, et rappelle les dispositions et stipulations qui lui sont applicables, est suffisamment motivée en fait et en droit.
4.
En deuxième lieu, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
6.
M. A… fait valoir qu’il est diabétique, qu’il souffre des complications résultant de cette pathologie ainsi que des conséquences d’une malformation congénitale d’un pied pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale, que son état nécessite la prise de médicaments et un suivi par un médecin, et indique qu’il a bénéficié depuis son arrivée en France d’une bonne prise en charge. Toutefois, les documents qu’il produit sont insuffisants pour remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et établir qu’il ne pourrait effectivement bénéficier au Maroc d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A… aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation de l’intéressé.
7.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9.
Si M. A… se prévaut de la durée, au demeurant limitée, de sa présence en France, de ce qu’il est hébergé par sa sœur, et du handicap résultant des pathologies dont il souffre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il est né et a vécu continûment jusqu’à son entrée sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations citées au point précédent, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle du requérant, ne peuvent qu’être écartés.
10.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
11.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 21 avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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