Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services (GIMAS) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 avril 2023 en tant que le ministre en charge du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B… A…, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre en charge du travail sur son recours hiérarchique reçu le 19 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licenciement de Mme A… reçue le 4 juillet 2022.
Par un jugement n° 2304666 du 3 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, la société GIMAS, représentée par Me Lepargneur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de rejeter les demandes de Mme A… ;
3°) d’enjoindre au ministre en charge du travail d’autoriser le licenciement de Mme A… pour motif économique ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle était recevable à agir en première instance ;
– le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s’agissant de la différence de traitement par l’administration entre les salariés protégés ;
– les décisions implicites de rejet et la décision explicite du ministre sont entachées d’incompétence, de vices de formes et de procédure ; elles sont insuffisamment motivées et leur motivation est contradictoire avec une décision explicite de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’une autre salariée quelques semaines auparavant ;
– la demande de licenciement était suffisamment motivée et qualifiée, dès lors que les causes économiques avaient été validées dans le cadre du précédent plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
– les décisions sont entachées d’erreur de fait, d’erreur dans le champ d’application de la loi et de détournement de procédure ;
– elles sont infondées et en contradiction avec une décision explicite de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’une autre salariée quelques semaines auparavant et qui n’a pas été retirée ; aucune explication sur cette différence de traitement entre les salariés protégés n’a été donnée par l’administration ;
– le ministre aurait dû retirer les décisions implicites de rejet, dépourvues de base légale ; il a étendu son contrôle jusqu’aux choix de gestion de l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de l’emploi et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit, alors que le motif économique a été validé dans le cadre de la procédure de validation de l’accord majoritaire valant PSE ;
– les décisions procèdent d’un détournement de pouvoir et d’un défaut de base légale en l’absence de motif explicite ;
– elle a respecté ses obligations de reclassement ainsi que l’ont relevé les Prud’hommes sur la compétence desquels la cour ne peut empiéter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la ministre du travail du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle renvoie à ses écritures de première instance pour soutenir que :
– il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de l’inspecteur du travail et du ministre du travail ;
– les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 avril 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office l’irrégularité du jugement, en tant que son dispositif omet de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société GIMAS tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet du ministre et de l’inspecteur du travail. La cour est également susceptible de retenir d’office cette exception de non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Pohu, substituant Me Lepargneur, pour la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services.
Considérant ce qui suit :
La société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services (GIMAS) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 avril 2023 en tant que le ministre en charge du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de Mme B… A…, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre en charge du travail sur son recours hiérarchique reçu le 19 septembre 2022, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur sa demande d’autorisation de licenciement de Mme A… reçue le 4 juillet 2022. Par un jugement du 3 décembre 2024 dont la société GIMAS relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Les premiers juges, qui n’avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement, notamment au point 7, pour écarter le moyen tiré d’une différence de traitement par l’administration des salariés protégés. Aucune insuffisance de motivation de ce jugement en violation de l’article 9 du code de justice administrative ne saurait être ici retenue.
En revanche, si les premiers juges ont indiqué qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet par ministre de son recours hiérarchique et de l’inspecteur du travail de sa demande d’autorisation de licenciement, ils ont omis, dans le cadre du dispositif du jugement, de statuer sur ce non-lieu. Le jugement, irrégulier sur ce point, doit, dans cette limite, être annulé.
Par suite, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation sur ces dernières conclusions de la société et, pour le surplus, par la voie de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le non-lieu :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
Par ailleurs, si avant que le juge a statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’avoir été critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, les conclusions à fin d’annulation de cet acte ayant perdu leur objet. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des termes de la décision du 6 avril 2023 que le ministre a en particulier, dans son article 1er, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et dans son article 2, annulé la décision implicite de rejet de l’inspecteur du travail. Chacun de ces retraits, faute d’avoir été critiquées dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif. Les conclusions de première instance et d’appel contre les décisions implicites de rejet des ministre et inspecteur du travail ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du ministre du travail en tant qu’elle porte refus d’autoriser le licenciement :
En premier lieu, les moyens tirés d’une « incompétence » « ratione matériae, ratione loci ou ratione temporis », et d’un « vice de forme et de procédure », qui ne sont assortis d’aucune précision, ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, la société GIMAS reprend en appel son moyen tirés d’un défaut de motivation de la décision du ministre portant refus d’autoriser le licenciement, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
En troisième lieu, si la société invoque une « erreur de fait », une « erreur dans le champ d’application de la loi », et un « détournement de procédure », elle n’apporte aucune précision au soutien de ces moyens qui ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l’entreprise, il appartient à l’employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore par des mutations technologiques.
D’une part, la société requérante s’est bornée à invoquer, à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail en date du 1er juillet 2022, qu’en conséquence du transfert de l’activité nettoyage à la société GIMN’S Région le poste de Mme A… était supprimé, sans assortir cette indication d’aucune précision de nature à établir l’existence d’une cause sérieuse de licenciement économique. Dès lors, la société GIMAS ne pouvait utilement se prévaloir ultérieurement, aux termes d’un courrier du 31 mars 2023 intervenu en réponse à une demande de transmission d’observations et qui n’était pas joint à sa demande d’autorisation de licenciement, du moyen tiré de ce que le licenciement litigieux aurait été motivé par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
D’autre part, l’intervention d’une décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’une autre salariée est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision ministérielle en litige qui n’est ni contradictoire ni privée de base légale de ce seul fait.
Par suite, et pour le surplus, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la motivation et à la qualification du motif économique, de l’erreur de droit en méconnaissance du champ de son contrôle par l’administration, et du détournement de pouvoir, doivent être écartés.
En dernier lieu, et dès lors que le ministre n’a pas fondé sa décision de refus sur le motif que les offres de reclassement n’auraient pas été loyales, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle aurait respecté ses obligations de reclassement.
Il résulte de ce qui précède que la société GIMAS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de sursoir à statuer.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2024, en tant que les premiers juges ont omis de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la société GIMAS tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet du ministre et de l’inspecteur du travail, est annulé.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société GIMAS tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet des ministre et inspecteur du travail.
Article 3 :
Le surplus des conclusions présentées par la société GIMAS est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société groupement interactif des métiers de l’aéroportuaire et de services, au ministre du travail et des solidarités et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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