Rejet 13 février 2025
Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25NT01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2025, N° 2200513 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le protocole transactionnel conclu les 20 et 29 avril 2021 entre la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la société Foncier Conseil, d’annuler l’avenant n° 1 au contrat de concession d’aménagement ZAC « Cœur de Village » signé les 20 et 29 avril 2021, d’ordonner une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative afin d’identifier le signataire du protocole transactionnel et de l’avenant n° 1 du contrat de concession pour le compte de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, d’ordonner une vérification d’écritures en application de l’article R. 624-1 du code de justice administrative afin d’établir si les signatures du protocole transactionnel et de l’avenant n° 1 sont celles du maire de la commune, de prononcer en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires figurant dans les écritures en défense de la commune, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200513 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. A, représenté par Me Gorand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200513 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler le protocole transactionnel conclu les 20 et 29 avril 2021 entre la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et la société Foncier Conseil ;
3°) d’annuler l’avenant n° 1 au contrat de concession d’aménagement ZAC « Cœur de Village » signé les 20 et 29 avril 2021 ;
4°) d’ordonner une enquête en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative afin d’identifier le signataire du protocole transactionnel et de l’avenant n° 1 du contrat de concession pour le compte de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ;
5°) d’ordonner une vérification d’écritures en application de l’article R. 624-1 du code de justice administrative afin d’établir si les signatures du protocole transactionnel et de l’avenant n°1 sont celles du maire de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet ;
6°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, représentée par Me Berrezai, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d’action, est pur et simple. Il a été accepté par la commune défenderesse. Il y a lieu d’en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet et à la société Foncier Conseil.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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