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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25DA00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2025, N° 2403814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403814 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Laurent Inungu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Me Inungu, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante gabonaise née le 2 octobre 1999, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 août 2019, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 août 2020 puis a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 octobre 2022. Le 18 novembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 092 du même jour, le préfet du Nord a donné à M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, délégation à l’effet de signer, notamment les décisions relatives au refus de renouvellement d’un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé les différentes décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions contestées d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C….
Sur les moyens communs à la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C… et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
6. D’une part, il résulte des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. C’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont substitué cet article 9 à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté contesté.
7. D’autre part, il résulte des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant par un ressortissant gabonais, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… a obtenu sa première année de Licence en langues étrangères appliquées anglais espagnol à l’issue de l’année universitaire 2019-2020, elle était inscrite, pour la troisième année consécutive, en deuxième année de Licence à la date de l’arrêté attaqué.
9. Mme C… se prévaut du choc émotionnel résultant du décès de son père en mai 2020, de ce qu’elle a contracté le covid-19 en mai 2021 et de la nécessité, pour des raisons financières, d’exercer, en parallèle de ses études, un emploi de nuit dont elle justifie pour la période d’avril à décembre 2021.
10. Si ces circonstances peuvent expliquer sa défaillance aux examens de l’année universitaire 2020/2021, elles ne sauraient suffire à justifier son échec, d’une part, lors de l’année universitaire 2021/2022 au cours de laquelle elle a obtenu une moyenne de 7/20 à la première session et de 8/20 à la seconde session et, d’autre part, lors du premier semestre de l’année universitaire 2022/2023 pour lequel elle a obtenu une moyenne de 8,79/20.
11. Mme C… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance postérieure à l’arrêté attaqué qu’elle était inscrite au cours de l’année 2024/2025 en deuxième année de BTS et qu’elle a conclu dans ce cadre un contrat d’apprentissage.
12. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
14. Mme C…, qui est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa « étudiant », est célibataire et sans enfant. Si elle se prévaut de la présence de ses deux frères en France et des liens amicaux qu’elle a noués sur le territoire français, elle ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle entretient avec ses frères, dont l’un est en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 12 mars 2024. Elle n’établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside sa mère.
15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions attaquées doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France en 2019, n’apporte pas d’éléments permettant d’établir l’intensité de sa relation avec ses frères qui résident en France, et n’établit, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine.
19. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour en France d’un an.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à Me Laurent Inungu et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. A…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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