Rejet 9 octobre 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25DA02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2025, N° 2404819 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404819 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… représenté par Me Amrane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1994, déclare être entré en France en mars 2019. Il relève appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ».
3. En premier lieu, la décision en cause vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale M. B… mais en mentionne les éléments pertinents. Elle comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En second lieu, M. B… indique être venu en France pour s’insérer professionnellement du fait de son diplôme de « mécanicien en réparation de véhicules ». Il fait valoir avoir toujours travaillé en France auprès de garagistes et que son employeur souhaite le déclarer pour régulariser sa situation. Toutefois, alors que M. B… est célibataire et sans enfant en France et n’y fait état d’aucune attache particulière, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la régularisation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 16 décembre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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