Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25LY00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait en qualité de demandeur d’asile.
Par un jugement du 10 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Lyon le 23 janvier 2025, transmise à la cour par une ordonnance de la 1ère vice-présidente du 12 février 2025 prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, Mme B demande à la cour d’annuler ce jugement et de lui désigner d’office un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d’appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. () ». La juridiction d’appel n’a pas à inviter l’auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification du jugement attaqué l’informait de la nécessité de recourir au ministère d’avocat.
2.La notification à Mme B le 24 décembre 2024 du jugement attaqué indiquait que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il apparaît que le 18 mars 2025 elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’un avocat lui soit désigné d’office. Par une décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de cette demande, faute pour Mme B d’avoir déposé, dans le délai qui lui était imparti, le dossier de demande d’aide juridictionnelle complet dont la production lui avait été demandée le 18 mars 2025 et dont elle a accusé réception le 1er avril 2025. Faute d’avoir été présentée par un avocat, dont elle n’était pas dispensée, sa requête est, ainsi qu’elle en avait été prévenue, manifestement irrecevable. Elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 17 juin 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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