Rejet 28 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 1er août 2025, n° 25MA01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2025, N° 2401352 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 1er octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2401352 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Remiti-Leandri, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 1er octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail ainsi qu’un titre de séjour « salarié » sans délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa demande ;
— L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de demande d’autorisation de travail de la part de son employeur ;
— La décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 1er octobre 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire, précise qu’il ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, M. A est entré en France en 2020 sous couvert d’un visa touristique. Si sa tante et son oncle résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et son enfant né en 2019 résidaient, à la date de l’arrêté litigieux, en Côte d’Ivoire où il a vécu la majeure partie de son existence. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 janvier 2023. Il ne justifie pas plus d’une insertion socio-professionnelle suffisante par la production d’un contrat de travail signé le 28 novembre 2022 en qualité de manœuvre et de justificatifs pour une activité de bénévolat au sein de la Croix-Rouge. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale. / () ".
5. D’une part, une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. A cet égard, si le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé dans l’arrêté que M. A ne produisait pas la demande d’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, il n’a pas entendu pour autant, en se bornant à relever cette circonstance, fonder le rejet de sa demande de titre de séjour sur le motif de l’absence d’une telle autorisation.
6. D’autre part, la situation familiale et professionnelle de M. A, telle qu’elle a été exposée au point 3, ne caractérise pas l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
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