Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 25NC02964
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 3 novembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 6 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres bases légales pour le séjour.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, car les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

  • Rejeté
    Interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait examiné la situation de Monsieur A… et respecté les critères légaux pour prononcer l'interdiction.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a confirmé que l'arrêté respectait les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à un examen de la situation

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres bases légales pour le séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02964
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02964
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2025, N° 2500895
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 25NC02964