Rejet 15 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2501118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592687 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2501118 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501118 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1982 et entré en France le 28 janvier 2017 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 janvier 2017 au 5 février 2017, a sollicité le 15 janvier 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions en litige visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles précisent les motifs pour lesquels le préfet de police a considéré que M. A…, ressortissant sénégalais, ne justifiait ni de motifs exceptionnels, ni de circonstances humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié et mentionnent que, eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce, les décisions en litige ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, les décisions contestées comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des décisions contestées que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux, des bulletins de salaires ainsi que des nombreux relevés de livret A produits par l’intéressé qui font état de retraits auprès de distributeurs automatiques en Île-de-France que M. A… justifie d’une présence habituelle sur le territoire français depuis le mois de juin 2017, soit depuis sept ans et demi à la date des décisions contestées. Toutefois, la durée du séjour en France de l’intéressé ne saurait caractériser, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. De même, s’il ressort des certificats de compétence et attestations d’assiduité que le requérant suit, depuis le mois d’octobre 2020, des cours pour adultes en langue française, dispensés trois soirs par semaine par les services de la ville de Paris, cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir qu’il justifierait d’une intégration particulière dans la société française alors que M. A…, qui se déclare célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident, selon les mentions portées sur la fiche de salle produite par le préfet en appel, ses deux frères ainsi que sa sœur. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de relations amicales en France, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a occupé, de juin à décembre 2017, un emploi à temps plein en qualité de serveur, puis du 10 avril au 10 mai 2021, un emploi d’agent de service à temps partiel, justifie depuis le 15 mai 2021, d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’homme « toute mains » au sein de la SAS Caves Pétrissans, laquelle a par ailleurs sollicité une demande d’autorisation de travail en sa faveur le 9 janvier 2024. Si M. A… fait valoir qu’il exerce en réalité le métier de cuisinier, qui constitue un métier connaissant des difficultés de recrutement, il ressort toutefois de la lettre de motivation établie par son employeur le 9 janvier 2024 que les fonctions occupées par M. A… consistent en la réalisation de tâches de plonge, de nettoyage des sols de la cuisine, de sortie et entretien des poubelles ainsi que de certains travaux d’épluchages. De même, la production pour la première fois en appel d’une lettre de recommandation de son employeur du 21 juillet 2025 indiquant qu’il intervient en soutien de l’équipe de cuisine et qu’il a su s’imprégner des techniques de base ne permet pas de considérer qu’il exercerait le métier de cuisinier. Dès lors, eu égard aux fonctions qu’il occupe, qui ne nécessitent pas de qualifications professionnelles particulières, et quand bien même l’intéressé donnerait pleinement satisfaction à son employeur, cette expérience professionnelle, de seulement trois ans et sept mois à la date des décisions contestées n’est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A…, ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 6 et alors qu’il n’est pas contesté que M. A… s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 avril 2021, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par les mesures en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
9. En premier lieu, M. A… reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Cependant, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». De même, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifierait de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas démuni d’attaches personnelles au Sénégal et ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française malgré une ancienneté de séjour de plus de sept années. Enfin, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 avril 2021. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement de l’intéressé ne serait pas constitutif d’une menace pour l’ordre public, le préfet de police, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
12. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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