Annulation 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 déc. 2022, n° 20NC00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 20NC00679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 février 2020, N° 1800800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI de la Plaine 51 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’opposition à tiers détenteur émise le 13 février 2018 à son encontre à la demande de l’association foncière de remembrement de la commune de Connantre pour le recouvrement d’une somme de 4 056,96 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1800800 du 6 février 2020, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a déchargé la SCI de la Plaine 51 de l’obligation de payer la somme de 4 056,96 euros faisant l’objet de l’opposition à tiers détenteur du 13 février 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 décembre 2020 et le 28 juillet 2021, l’association foncière de remembrement de Connantre, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 février 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI de la Plaine 51 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de la SCI de la Plaine 51 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la demande de la SCI de la Plaine 51 était tardive et, par suite, irrecevable ;
— la créance litigieuse est fondée ; les travaux en cause sont des travaux d’entretien d’ouvrages existants, eux-mêmes constitutifs de travaux connexes au remembrement décidés par la commission communale d’aménagement foncier ;
— aucun des moyens invoqués par la SCI de la Plaine 51 n’est fondé.
Par des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2020 et le 24 juin 2021, la SCI de la Plaine 51, représentée par Me Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association foncière de remembrement de Connantre, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par l’association foncière de remembrement de Connantre ne sont pas fondés ;
— elle n’a jamais été destinataire du titre exécutoire émis le 10 août 2017 à son encontre ;
— la somme dont il est procédé au recouvrement auprès d’elle se fonde sur un titre rendu exécutoire par sa présidente, laquelle ne disposait pas de compétences pour effectuer un tel acte ;
— la nature de l’imposition en cause ne figure pas sur le rôle ;
— dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire d’une notification l’informant de ce que
les parcelles de terres sur lesquelles elle dispose de droits en qualité de nu-propriétaire, dépendent du périmètre de l’association foncière, elle ne saurait se voir réclamer le paiement d’une redevance ;
— le titre contesté ne comprend pas les bases de la liquidation de la dette ;
— la somme demandée n’est pas fondée dès lors qu’il n’est établi ni que les immeubles lui appartenant en nue-propriété sont inclus dans le périmètre de l’association foncière de remembrement de Connantre, ni qu’elle est redevable des sommes demandées en sa qualité de nu-propriétaire, ni que les procédures imposées par le décret du 3 mai 2006 et l’ordonnance du 1er juillet 2004 ont été respectées, ni, enfin, que les travaux en cause figurent parmi ceux que l’association foncière pouvait mettre à sa charge.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre du présent litige.
La SCI de la Plaine 51, représentée par Me Robert, a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code rural et de la pêche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
— et les observations de Me Jacquemin, substituant la SELAS Devarenne, pour l’association foncière de remembrement de Connantre et de M. A, gérant de la SCI de la Plaine 51.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire du 10 août 2017, l’association foncière de remembrement de la commune de Connantre a mis à la charge de la SCI de la Plaine 51 la somme de 4 056,96 euros, à raison de travaux effectués au cours de l’année 2017. La SCI de la Plaine 51 a contesté, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’opposition à tiers détenteur émise le 13 février 2018 à son encontre à la demande de l’association foncière. Par un jugement du 6 février 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande et a déchargé la SCI de la Plaine 51 de l’obligation de payer la somme de 4 056,96 euros objet de l’opposition à tiers détenteur du 13 février 2018. L’association foncière de remembrement de Connantre relève appel de ce jugement.
2. Les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, telles que modifiées par la loi de finances pour 2017, prévoient que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. / Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il résulte de ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2019 et d’application immédiate aux instances en cours, que le juge de l’exécution est désormais compétent pour connaître des contestations portant sur les actes tendant au recouvrement des créances des établissements publics locaux.
4. Alors notamment qu’elles sont créées par décision du préfet et sont, sous la tutelle de ce dernier, composées d’élus des communes et du département et de propriétaires et qu’en cas de dissolution, leurs biens reviennent à la commune, les associations foncières de remembrement doivent être regardées comme des établissements publics locaux au sens des dispositions de l’article L. 281 du livre de procédures fiscales.
5. L’article 34 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 prévoit que : « le recouvrement des créances de l’association syndicale s’effectue comme en matière de contributions directes » et que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ». L’alinéa 5 de l’article 54 du décret susvisé du 3 mai 2006 prévoit, en outre, que : « L’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l’association suspend la force exécutoire du titre. L’exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuites ». Toutefois, aucune de ces dispositions ne peut être regardée comme ayant entendu déroger aux règles de compétence instaurées s’agissant des actes de poursuite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du présent litige. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement en date du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SCI de la Plaine 51 et, statuant par voie d’évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI de la Plaine 51 la somme que l’association foncière de remembrement de Connantre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SCI de la Plaine 51 soient mises à la charge de l’association foncière de Connantre, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 février 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI de la Plaine 51 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la SCI de la Plaine 51 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de l’association foncière de Connantre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association foncière de remembrement de Connantre et à la SCI de la Plaine 51.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Haudier, présidente assesseure,
— M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé : G. B
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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