Annulation 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 10 avr. 2024, n° 23VE01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 mai 2023, N° 2303242 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2303242 du 23 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juin et le 8 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière ; l’entretien qu’il a eu avec un agent de la préfecture n’a duré qu’une dizaine de minutes, ne lui permettant pas d’exposer tous les éléments de sa situation, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) 604/2013 et du droit d’être entendu prévu par l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux ;
- le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3.2 du règlement (UE) 604/2013 ; il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d’asile en Croatie ; il y a été maltraité ; de nombreux rapports et alertes d’organisations non gouvernementales en font état ;
- le préfet n’a pas fait usage, à tort, de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 ;
- l’arrêté litigieux viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ; il a subi des violences dans son pays et en Croatie ; aucune prise en charge ne lui a été proposée en Croatie, où il n’y a aucun interprète en pachto ; il ne pourra pas y faire valoir ses droits à l’asile et sera nécessairement renvoyé vers son pays d’origine ;
- il ne peut pas être déclaré en fuite dès lors qu’il a manqué les deux rendez-vous involontairement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant afghan, né le 11 février 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 7 novembre 2022. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A… avaient été relevées le 27 septembre 2022 par les autorités croates alors que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d’un État tiers à l’Union européenne. Saisies d’une demande de prise en charge de M. A… le 1er décembre 2022, les autorités croates ont accepté cette requête, le 1er février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de l’Essonne a décidé le transfert de M. A… aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 7 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté. Par un arrêté du 13 avril 2023, après réexamen de la demande de M. A…, le préfet de l’Essonne a de nouveau décidé du transfert de M. A… aux autorités croates. Ce dernier fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté (…) à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. (…) ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
4. Il résulte de ces dispositions que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». La notion de fuite doit s’entendre, au sens de ces dispositions, comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de l’Essonne pour procéder à l’exécution de sa décision du 13 avril 2023 de transférer M. A… vers la Croatie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Versailles. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l’administration du jugement rendu le 23 mai 2023, soit le 26 mai 2023. Le 2 mars 2023, l’administration a déclaré l’intéressé en fuite via le réseau de communication électronique « DubliNet » et a informé les autorités croates d’un report du délai de transfert de l’intéressé jusqu’au 1er août 2024. Pour démontrer que M. A… était en situation de fuite, le préfet de l’Essonne fait valoir qu’il ne s’est pas rendu aux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 6 décembre 2022 et 12 janvier 2023. Toutefois, M. A… a été convoqué à ces deux rendez-vous, non pour assurer l’exécution d’une mesure de transfert, mais pour mettre en œuvre la procédure Dublin, par la détermination de l’Etat membre responsable, et à la date de ces rendez-vous, les autorités croates n’avaient pas donné leur accord à la prise en charge de l’intéressé, cet accord n’étant intervenu que le 1er février 2023. Il s’ensuit que l’absence de présentation du requérant à ces rendez-vous, qu’il explique au demeurant par un malentendu à la suite d’un changement de préfecture dans l’instruction de sa demande, n’a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai de transfert, lequel n’a commencé à courir qu’à compter de la date de l’acceptation par les autorités croates, le 1er février 2023. Enfin, le requérant justifie de ce qu’il s’est présenté à chacune des convocations à partir de cette date, soit à dix reprises, ce que le préfet ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme s’étant soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Essonne l’a déclaré en fuite et a prolongé le délai d’exécution de la décision de transfert jusqu’au 1er août 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que le délai d’exécution de la décision de transfert auprès des autorités croates expirait le 26 novembre 2023, date à laquelle la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. A…. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de la requête d’appel, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté ordonnant le transfert de M. A… aux autorités croates sont désormais dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités croates.
7. La présente décision, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision ordonnant son transfert aux autorités croates.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 avril 2024
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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