Rejet 17 juillet 2024
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 mai 2026, n° 24LY02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juillet 2024, N° 2403327 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403327 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024 M. A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403327 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 7 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
– sa demande de première instance n’était pas tardive ;
– les décisions sont entachées d’incompétence ;
– les décisions ne sont pas motivées ;
– les décisions ont été adoptées sans que soit respecté son droit d’être entendu ;
– les décisions méconnaissent le droit au séjour qu’il tient de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
– les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par décision du 25 septembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée. Par décision du président de la cour n° 24LY02910 du 27 mai 2026, le recours formé par M. A… contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Vu :
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A… est un ressortissant argentin née le 17 janvier 1990. Il est entré en France sous couvert d’un visa « vacances travail » et a bénéficié, dans le cadre des mesures liées aux restrictions de circulation en raison de la crise sanitaire du Covid-19, d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 juin 2022. Il a été interpelé le 6 mai 2024 alors qu’il se maintenait en France dans des conditions irrégulières et, par décisions du 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…) ». Aux termes du paragraphe II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe II de l’article R. 776-5 du même code, alors applicable : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation (…) ». Compte tenu de la nature du délai prévu par ces dispositions, qui s’exprime en heures, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de la réception du recours par cette juridiction.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contenant les décisions préfectorales en litige a été notifié à M. A… par remise en mains propres le 7 mai 2024 à 11h25. La décision mentionnait les voies et délais de recours contentieux. Si M. A… fait valoir avoir adressé sa requête par voie postale, le pli étant confié aux services postaux dans l’après-midi, M. A… n’a pas tenu compte de ce que les 8 et 9 mai 2024 étaient fériés et n’a pas pris la précaution, qui s’imposait compte tenu de la brièveté du délai prévu par la loi, de choisir un mode d’envoi plus rapide, comme la plateforme Télérecours citoyens, librement accessible à tous et dont la décision lui signalait spécialement l’existence, ou fut-ce même un courriel ou un fax qu’il aurait pu régulariser par son envoi postal. Sa demande de première instance, qui ne pouvait parvenir à la juridiction dans le délai de quarante-huit heures par la voie postale utilisée, et qui a de fait été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, était tardive, ainsi que le tribunal l’a, à juste titre, constaté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 mai 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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