Annulation 22 novembre 2022
Rejet 24 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 24 avr. 2023, n° 23TL00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2022, N° 2200201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V… Q…, Mme Z… AB…, M. Y… AO…, Mme BA… AO…, Mme BJ… AP…, M. AC… AT…, M. BN… R…, Mme M… R…, M. AU… H…, Mme AX… H…, M. BE… BD…, Mme BO… BD…, M. D… E…, Mme AR… E…, Mme BI… AG…, M. D… N…, Mme AS… N…, M. C… U…, Mme AD… AE…, M. AQ… BF…, Mme G… AM…, M. AH… AI…, Mme AV… AI…, M. F… AA…, Mme I… BC…, M. AK… BH…, Mme J… BH…, M. AL… B…, Mme AD… O…, Mme AY… AF…, M. P… AG…, M. W… AN…, Mme AZ… L…, M. AW… K…, Mme Z… BL…, M. AJ… X…, Mme BK… X…, M. S… BG…, Mme BB… A… et Mme T… BM… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le permis d’aménager tacite accordé le 27 octobre 2020 par le maire de Méjannes-lès-Alès à la société par actions simplifiée Hectare pour la création d’un lotissement de 33 lots sur un terrain situé chemin du Mas Lacroix ainsi que le certificat de permis tacite délivré par le maire le 24 septembre 2021.
Par un jugement n° 2200201 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir donné acte du désistement de M. et Mme H… et de M. et Mme BD… et admis l’intervention en défense du groupement foncier agricole (GFA) Lacroix, a annulé le permis d’aménager tacite ainsi que le certificat délivré par le maire de Méjannes-lès-Alès le 24 septembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, le groupement foncier agricole Lacroix, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Q… et les autres requérants devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants de première instance une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est présentée dans le délai d’appel ;
- il justifie d’un intérêt à faire appel en sa qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet de lotissement autorisé et de bénéficiaire du permis d’aménager en litige à la suite de l’arrêté de transfert du 16 février 2022 ; la voie de la tierce opposition au jugement attaqué lui aurait été ouverte à défaut d’intervention devant les premiers juges ;
- le jugement n’a pas statué sur ses conclusions tendant à ce que la société à responsabilité limitée Statim Provence soit appelée dans la cause ;
- en mettant à la charge de la société Hectare une somme de 1 200 euros à verser aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu’elle n’est pas l’auteur du permis d’aménager annulé, le tribunal a porté atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et le jugement attaqué comporte une contradiction dans ses motifs en ce qui concerne la possibilité reconnue au préfet de substituer son avis favorable tacite initial par un avis défavorable express en application des articles L. 422-5 et R. 423-59 du code de l’urbanisme ;
- le préfet ne pouvait procéder au retrait de son avis favorable tacite sans condition et sans respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la régularité de l’avis défavorable du préfet au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
- les moyens invoqués par les requérants devant le tribunal administratif de Nîmes fondés sur la méconnaissance des articles L. 422-5, R. 423-59, L. 111-3 et L. 111-5 du code de l’urbanisme ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance.
Il ressort des pièces du dossier que la société par actions simplifiée Hectare a obtenu le 27 octobre 2020 un permis d’aménager tacite n° PA 030 165 20 C0001 pour la réalisation d’un lotissement sur un terrain situé à Méjannes-les-Alès (Gard) appartenant au groupement foncier agricole Lacroix et pour lequel un compromis de vente a été conclu le 14 novembre 2019. Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir donné acte du désistement de certains des requérants ayant contesté cette autorisation d’urbanisme, a, d’une part, admis l’intervention du groupement foncier agricole Lacroix en défense du recours formé contre ce permis d’aménager par M. Q… et d’autres requérants, d’autre part, annulé ce permis d’aménager, lequel avait été transféré successivement au groupement foncier agricole Lacroix le 16 février 2022 puis à la société à responsabilité limitée Statim Provence par arrêté du 17 juin 2022.
Le permis d’aménager dont le jugement prononce l’annulation a été obtenu initialement par la société par actions simplifiée Hectare sur un terrain dont le groupement foncier agricole Lacroix demeure propriétaire. S’il est vrai que ce groupement foncier agricole a été temporairement titulaire du permis d’aménager en litige entre le 16 février 2022 et le 17 juin suivant, ce groupement, qui a des intérêts concordants avec la société par actions simplifiée Hectare, titulaire initiale ce permis et avec laquelle il avait conclu un compromis de vente, doit être regardé comme ayant été représenté par cette dernière dans l’instance ayant abouti au jugement dont il interjette appel. Dès lors, il n’aurait pas eu qualité, s’il n’était pas intervenu en défense, pour former tierce opposition contre cette décision dont il n’est, par suite, par recevable à interjeter appel. La requête ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du groupement foncier agricole Lacroix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole Lacroix.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Consorts ·
- Recours gracieux ·
- Lotissement ·
- Logement
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Protection ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Bénévolat ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.