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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25LY02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2025, N° 2505192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… D…, née A…, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Par un jugement n° 2505192 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de Mme D…, née A….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n° 25LY02835, Mme D… née A…, représentée par Me Randi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle a été prise après un avis émis irrégulièrement par la plateforme de la main d’œuvre étrangère ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2.
Mme A…, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1973 à Safi (Maroc), s’est mariée le 1er avril 2021 à Boulemane (Maroc) avec M. F… D…, ressortissant français né le 1er juillet 1945 à Paris, avec lequel elle avait noué les premiers contacts par le biais d’un réseau social à la fin de l’année 2019. Le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état-civil français le 9 août 2021, Mme D… née A… est entrée en France le 21 novembre 2021, accompagnée de ses deux enfants mineurs, et a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité de conjointe d’un Français, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 9 janvier 2023, motivé par la rupture de la vie commune entre les conjoints, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales. Par ordonnance du 1er septembre 2023, prise sur le fondement des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, le président de la 3ème chambre de la cour de céans a rejeté la requête d’appel de Mme D…, née A….
3.
Mme D…, née A…, a sollicité le 27 mars 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par un jugement du 30 septembre 2025 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales.
4.
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu à cette fin, une délégation du préfet de la Savoie du 3 mars 2025, régulièrement publiée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des trois décisions contestées doivent être écartés.
5.
En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme D…, née A…, soit titulaire d’une promesse d’embauche en qualité de « technicienne de surface » ne permet pas d’établir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour à raison d’une activité salariée, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour aurait été prise après un avis émis irrégulièrement par la plateforme de la main d’œuvre étrangère et serait entachée d’une erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
7.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Mme D…, née A…, se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence à ses côtés de ses deux filles mineures nées d’une précédente union et de l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et dès lors notamment que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, et qu’elle ne justifie d’aucune attache particulière dans notre pays, alors qu’elle n’en est pas dépourvue au Maroc, où elle a vécu continûment jusqu’à son entrée en France et où elle a vocation à retourner avec ses filles, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus de séjour litigieux sur la situation personnelle de l’intéressée.
9.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10.
Si Mme D…, née A…, fait valoir que ses filles sont scolarisées depuis plus de quatre ans en France, et indique « qu’elles se sont habituées à leur vie en France » et « que leurs perspectives d’avenir sont plus réjouissantes en France qu’au Maroc », elle n’établit ni même n’allègue qu’elles ne pourraient plus vivre et en particulier pas poursuivre leur scolarité dans le pays où elles sont nées et où vit leur père, alors au demeurant que les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
11.
En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12.
En septième lieu, pour les motifs exposés aux points 10 et 11 du jugement litigieux, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de ce que Mme D…, née A…, dont il est constant qu’elle n’était pas titulaire d’un visa de long séjour, ne pouvait être regardée comme bénéficiant d’un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à son éloignement, ne peut qu’être écarté. Il en est de même, pour les raisons exposées aux points 8 et 10 de la présente ordonnance, et malgré les effets propres à l’obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de ce que celle-ci méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
13.
En huitième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette dernière décision, pour les raisons exposées au point 8 de la présente ordonnance.
14.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme D… née A…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme D… née A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… née A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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