Rejet 18 novembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25PA00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 par lequel la maire de Paris l’a privé de traitement à compter du 12 janvier 2022 et l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Par un jugement n° 2220471 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 29 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Rousseau puis Me Zeifman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté du 4 avril 2022 est entaché d’un vice de procédure ;
- il a régulièrement envoyé à la ville de Paris ses arrêts de travail, de sorte qu’il ne pouvait légalement être regardé comme ayant abandonné son poste ;
- son employeur ne pouvait ignorer qu’il ne résidait pas en France à la date de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la maire de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que la requête de première instance de M. A… était irrecevable et que ses moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Par une décision du 28 août 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté a été présenté à l’adresse de M. A… connue de l’administration le 7 avril 2022 et retourné aux services municipaux avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si l’intéressé soutient qu’il résidait alors au Cameroun, depuis le mois d’octobre 2021, en raison de son état de santé, ce que les services de la ville de Paris ne pouvaient selon lui ignorer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait communiqué sa nouvelle adresse aux services de la ville, ni qu’il aurait été empêché de le faire, ni au demeurant qu’il leur aurait adressé les certificats médicaux justifiant de la prolongation de son arrêt maladie et de sa résidence hors de France au-delà du 11 janvier 2022, après son premier envoi d’un tel justificatif par un courrier électronique du 3 novembre 2021. Ainsi, l’arrêté en litige, qui comportait en outre la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… le 7 avril 2022, date de présentation du pli recommandé. Dès lors, la demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions mentionnées au point 2, était tardive et donc irrecevable. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2022 et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en application de l’article R. 222-1 précité de ce code, être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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