Rejet 3 juin 2025
Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 2406954 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406954 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A…, représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre au séjour à titre exceptionnel ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son grand-père et son frère vivent en France et qu’il entretient une relation amoureuse depuis plus d’un an ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né en 1993, est entré en France le 10 janvier 2018. Le 9 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. L’intéressé relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
5. L’intéressé persiste en appel à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et fait valoir que la décision d’interdiction de retour d’une durée de trois ans est disproportionnée dès lors que la majorité de sa famille vit en France. Toutefois il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que l’intéressé est célibataire et sans enfants et bien qu’il fasse valoir une relation amoureuse, au demeurant récente, il ne justifie d’aucune communauté de vie. S’il fait valoir la présence en France de son grand-père, de plusieurs oncles et de son frère, il ne justifie pas de liens d’une intensité telle que la durée d’interdiction de retour serait disproportionnée alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où résident encore ses parents et sa sœur. En outre, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France alors que, par ailleurs, il a été condamné le 6 septembre 2024 à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec deux circonstances aggravantes, l’une tenant notamment à ne pas s’être arrêté et avoir tenté d’échapper à sa responsabilité pénale ou civile, l’autre tenant à la détention frauduleuse de document administratif. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Maire ·
- Commune ·
- Administration ·
- Demande ·
- Recours
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Responsabilité des établissements de santé ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Droits des caisses de sécurité sociale ·
- Établissements publics de santé ·
- Service public de santé ·
- Santé publique ·
- Subrogation ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Scanner ·
- Cheval ·
- Santé ·
- Assurance maladie
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Adoption ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Police des débits de boissons ·
- Polices spéciales ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Nuisances sonores ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.