Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 19 novembre 2025, n° 25BX01598
TA Bordeaux
Rejet 3 juin 2025
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CAA Bordeaux
Rejet 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que les moyens invoqués n'apportaient pas d'éléments nouveaux et que les premiers juges avaient suffisamment répondu à ces arguments.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les moyens n'étaient pas fondés et que le tribunal administratif avait correctement appliqué la loi.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a constaté que les liens familiaux invoqués n'étaient pas suffisamment forts pour justifier une annulation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public

    La cour a relevé que l'appelant avait des antécédents judiciaires, ce qui justifiait la décision du préfet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25BX01598
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX01598
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2025, N° 2406954
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 19 novembre 2025, n° 25BX01598