Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 26DA00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2026, N° 2502305 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la courVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération nationale de l’habillement a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui communiquer des documents établis dans le cadre de l’instruction de la demande de classement de cinq communes de l’Eure en « zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes ».
Par un jugement n° 2502305 du 7 avril 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la Fédération nationale de l’habillement, représentée par Me Frédéric Doueb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Normandie a refusé de lui communiquer les documents suivants établis dans le cadre de l’instruction de la demande de classement de cinq communes de l’Eure en « zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes » :
- les demandes d’avis,
- la demande de documents complémentaires du 23 juillet 2024,
- le rapport d’instruction,
- les justificatifs d’envoi par lettre recommandée des demandes d’avis,
- les justificatifs d’envoi par courriels, via France Transfert, de la demande de « dérogation », aux syndicats et organismes consultés ;
3°) d’enjoindre au préfet la communication des justificatifs d’envoi précités sous astreinte journalière de 50 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (…) 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d’archives publiques (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de la Fédération nationale de l’habillement dirigées contre le jugement du 7 avril 2026 ont le caractère d’un pourvoi en cassation et relèvent de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération nationale de l’habillement est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la Fédération nationale de l’habillement.
Fait à Douai, le 10 avril 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
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