Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24BX01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2024, N° 2201213 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal d’annuler la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU), à titre subsidiaire d’annuler cette délibération en tant qu’elle a maintenu le classement de la parcelle cadastrée AO n°220 en espace boisé classé.
Par un jugement n° 2201213 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Viel, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201213 du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la même délibération en tant qu’elle a maintenu la parcelle cadastrée AO n°220 en espace boisé classé ;
4°) dans tous les cas, d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure de révision et de classer la parcelle cadastrée AO n°220 en zone UA ou à défaut UB dans un délai de six mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fouras-les-bains une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que les conseillers municipaux avaient fait l’objet d’une information régulière conformément à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales s’agissant de l’obligation de transmettre une note de synthèse et les documents utiles à leur information ; la note de synthèse souffre d’insuffisance de son contenu dès lors qu’elle n’apporte aucune explication relative aux choix ayant présidé à la révision du PLU ;
- l’article L. 151-4 et l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme ont été méconnus dès lors que la commune de Fouras n’a jamais exposé dans le rapport de présentation les raisons d’un maintien ou d’une suppression de l’espace boisé classé sur la parcelle AO 220, et contient des documents cartographiques contradictoires ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, la suppression de cet espace boisé sur les documents du PLU n’était pas une simple erreur graphique eu égard aux observations faites par la commune suite à l’avis de la MRAE ;
- au regard de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, le classement de la parcelle AO n° 220 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle est située en pleine zone urbaine, entourée de parcelles situées en zone UA ou UB et que certaines parcelles boisées voisines ont été classées en zone urbaine et construites ; cette parcelle constitue le jardin de la parcelle AO 189 et aurait dû être classée dans la même zone UA ; le maintien de ce classement n’est donc pas justifié ;
- le classement en espace boisé cause une atteinte majeure à leur droit de propriété ainsi qu’à la jouissance libre de leur bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la commune de Fouras-les Bains, représentée par Me Drouineau, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement, de surseoir à statuer afin de lui permettre de procéder à une régularisation dans un délai déterminé.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Porchet, représentant la commune de Fouras les Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 décembre 2021, le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande des époux B… tendant à l’annulation de cette délibération notamment en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrée AO n°220 en espace boisé. Les époux B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces produites par la commune que les conseillers municipaux ont fait l’objet de convocations le 26 novembre 2021 pour la séance du conseil municipal du 2 décembre 2021, sous forme de courriel accompagné d’un lien électronique permettant de prendre connaissance de l’ensemble du dossier d’approbation du plan local d’urbanisme ainsi que d’une note de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour de la réunion, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. D’une part, si les appelants contestent la réalité de telles transmissions avant la réunion, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que ces pièces n’étaient pas jointes à la convocation ou que le lien électronique n’était pas fonctionnel, alors au demeurant que la délibération a été approuvée à l’unanimité et qu’aucun membre du conseil municipal n’a contesté les modalités d’information ou de convocation. D’autre part, si les requérants soutiennent que la note de synthèse était insuffisante pour assurer l’information des conseillers municipaux, cette note qui rappelait les étapes de la procédure et l’avis favorable du commissaire enquêteur, était accompagnée d’un tableau de synthèse des observations émises durant l’enquête publique et des réponses et modifications décidées par la commune ainsi que de l’ensemble du dossier de révision de PLU y compris les avis des personnes publiques associées. Compte tenu des modalités de la convocation permettant ainsi aux membres du conseil municipal de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 précité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance, dès lors qu’il ne justifie pas le maintien du classement de leur parcelle en espace boisé alors que l’intention initiale de la commune était de supprimer ce classement lors de la révision du PLU.
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU comporte un chapitre décrivant sur plus de 100 pages les incidences du plan révisé sur l’environnement et les mesures de préservation et de mise en valeur de celui-ci. Ce rapport, après un rappel du régime des espaces boisés significatifs, présente sa déclinaison à Fouras et comporte un document cartographique de l’ensemble des espaces boisés classés significatifs de la commune incluant la parcelle des requérants cadastrée AO n° 220, qui d’ailleurs ne contredit pas la carte des boisements significatifs identifiés au titre de la loi Littoral. Le rapport de présentation rappelle la volonté de préservation et de valorisation du patrimoine environnemental par le classement des ensembles végétaux, y compris le couvert végétal dit ordinaire, particulièrement en secteur urbain afin de maintenir la qualité paysagère de la commune. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la présentation du projet de PLU révisé à la commission départementale de la nature des paysages et des sites en septembre 2018, que la commune avait décidé le maintien des espaces boisés classés en 2011 lors de l’approbation du PLU et prévoyait l’instauration d’un espace boisé supplémentaire qu’elle a d’ailleurs justifié. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, alors qu’il ressort des pièces et explications produites par la commune que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le classement en espace boisé de la parcelle des requérants n’apparaissait pas sur les plans initiaux du projet de rapport de présentation du PLU en décembre 2020, le rapport de présentation n’était entaché d’aucune insuffisance. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme : «Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ». L’article L. 113-1 du même code dispose que : «Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
8. Si le classement en espace boisé, autorisé par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, apporte des limites à l’exercice du droit de propriété des requérants, celles-ci sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la préservation des espaces boisés. Ces restrictions, qui ne concernent que les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements et sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure prévues pour la procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme, sont proportionnées à l’objectif poursuivi. Par suite le moyen tiré de l’atteinte majeure à leur droit de propriété et à la libre jouissance de leur bien doit être écarté.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment photographiques, que la parcelle cadastrée AO n° 220, qui constitue le jardin de la propriété des requérants et est d’ailleurs classée en zone urbaine comme celle-ci, est entièrement boisée et comporte des arbres de haute taille. Elle est proche d’une autre parcelle plus grande, densément boisée, située de l’autre côté de la rue des Cosmos, en bordure du cimetière et constitue un élément de la « trame verte » de la commune identifié par le PLU. Toutefois, la parcelle des requérants, d’une surface d’environ 680 m2, est comprise dans un secteur urbanisé pavillonnaire, entourée de parcelles construites et desservie par les équipements publics. Si elle a été identifiée par le PLU, notamment le rapport de présentation, comme participant à la préservation de la « biodiversité ordinaire » et présentant une valeur paysagère en tant que « jardin de qualité » au sein du tissu bâti existant, participant au renforcement de la place de la nature en ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que le boisement qu’elle comporte puisse être regardé, eu égard à la configuration des lieux et à son caractère modeste et ordinaire, par rapport à d’autres espaces boisés de la commune de Fouras, comme faisant partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs de celle-ci au sens de l’article L. 121-27 précité du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en classant leur parcelle au sein des espaces boisés les plus significatif de la commune en application de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme, les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération en litige en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée A0 n° 220 au sein des espaces boisés les plus significatifs de la commune. Par suite, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, dans cette mesure, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de la délibération en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il ressort des pièces du dossier notamment des documents cartographiques du PLU que la parcelle AO n° 220, est classée en zone UA. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à son classement en zone UA ou, à défaut UB, doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la commune de Fouras-les-Bains tendant à l’application de l’article L 600-9 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier (…) ».
13. Aux termes de l’article L 153-31 du code de l’urbanisme : « I.-Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. (…) ».
14. L’illégalité relevée au point ci-dessus ne constitue pas un vice de forme ou de procédure et n’est pas susceptible d’être régularisée par une modification du PLU dès lors qu’elle affecte la protection d’un espace boisé. Au surplus, l’annulation de la délibération en litige en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée A0 n° 220 en espace boisé en application de l’article L. 121-27 du code de l’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le classement antérieur résultant du précédent PLU. Or, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle faisait déjà l’objet d’un classement en espace boisé, en application de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, dans le PLU approuvé en 2011. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Fouras-les-Bains tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fouras-les-Bains le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B… au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU), est annulée en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrée AO n°220 en espace boisé classé significatif.
Article 2 : La commune de Fouras-les-Bains versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et à la commune de Fouras-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
B. Molina-Andréo
La présidente, rapporteure,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Police des débits de boissons ·
- Polices spéciales ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Nuisances sonores ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord de schengen ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Préemption ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Enrichissement injustifié
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité limitée ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Zone touristique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Eures ·
- Document ·
- Demande d'avis ·
- Région ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.