Annulation 10 octobre 2024
Rejet 10 avril 2025
Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 24TL02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2024, N° 2201357 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière Par, société Générale c/ commune de Lamalou-les-Bains, conseil municipal, municipal de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Par a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les délibérations du conseil municipal de Lamalou-les-Bains des 11 janvier 2022 et 23 août 2022, ainsi que les décisions du maire de Lamalou-les-Bains par lesquelles la commune a préempté les lots 16 et 17 cadastrés section C n° 600, situés 8 avenue Charcot.
Par un jugement n° 2201357 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations du conseil municipal de Lamalou-les-Bains des 11 janvier 2022 et 23 août 2022 (article 1er), a enjoint à la commune de proposer à la société Générale, venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit, et à M. B… A…, anciens propriétaires des parcelles ayant fait l’objet de la préemption, d’acquérir le bien, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, puis, le cas échéant, en cas de refus de leur part, à la société civile immobilière Par, acquéreur évincé, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à la quelles l’exercice du droit de préemption a fait obstacle (article 2), a mis à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains une somme de 1 500 euros à verser à la société civile immobilière Par au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), et a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de la société civile immobilière Par présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Par une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la société Par, représentée par Me Guillemain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Lamalou-les-Bains, représentée par la SELARL Acoce, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, la commune de Lamalou-les-Bains déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel. Ce désistement d’instance étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lamalou-les-Bains la somme que demande la société Par au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Lamalou-les-Bains de sa requête d’appel.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile immobilière Par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lamalou-les-Bains et à la société civile immobilière Par, à la société Générale et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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