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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 juil. 2024, n° 24NT01187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2024, N° 2312518 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2312518 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Seguin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C A, ressortissante djiboutienne, relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen que Mme C A reprend en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C A, qui y est entrée le 21 juillet 2015, s’explique par son maintien en situation irrégulière puis par l’obtention de titres de séjour du 2 janvier 2019 jusqu’au 4 mars 2023 en qualité d’étranger malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement sur le territoire français. Si elle se prévaut de la conclusion le 1er avril 2023 d’un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, celui-ci présente un caractère très récent. Mme C A n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son fils mineur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. L’intéressée a été condamnée le 20 septembre 2018 à huit d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif, ce qui relativise l’intégration dont elle se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant Mme C A à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2024.
Pour le président de la cour administrative d’appel de Nantes, absent
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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