Désistement 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 mars 2026, n° 24LY01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Romain-d’Ay a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue des Ecoles, ainsi que la décision du 23 mars 2022 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté, et d’enjoindre au maire de Saint-Romain-d’Ay de délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n° 2203478 du 23 mai 2024, le tribunal a, à son article 1er, annulé l’arrêté du 17 janvier 2022 et la décision du 23 mars 2022 et, à son article 2, enjoint au maire de Saint-Romain-d’Ay de délivrer à M. B… le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 25 septembre 2025 et 19 juin 2025, la commune de Saint-Romain-d’Ay, représentée par Me Matras, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… et Mme C… ou, à titre subsidiaire, de réformer le jugement en limitant l’injonction au réexamen de la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et Mme C… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2024 et 21 février 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Gastrein, concluent au rejet de la requête et à ce soit mis à la charge de la commune de Saint-Romain-d’Ay le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, la commune de Saint-Romain-d’Ay déclare se désister d’instance et d’action.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, M. B… et Mme C… déclarent renoncer aux conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Le désistement d’instance et d’action de la commune de Saint-Romain-d’Ay est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B… et Mme C… déclarent renoncer aux conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Romain-d’Ay.
Article 2 : Il est donné acte du renoncement par M. B… et Mme C… aux conclusions qu’ils ont présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Romain-d’Ay et à M. A… B… et Mme D… C….
Fait à Lyon le 30 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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