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Désistement 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 20 mars 2024, n° 23NC02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 10 août 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature en Master 1 – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré parcours STAPS.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 7 juillet et 6 août 2023, M. A B, représenté par Me Henriot, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature en Master 1 – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré parcours STAPS ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de procéder à son inscription en Master 1 – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré parcours STAPS ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 1 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés , conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance du 10 août 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a refusé sa candidature en Master 1 – Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation second degré parcours STAPS au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, adressé au conseil de M. B le 10 août 2023, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté en vertu des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. M. B n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que l’université de Reims Champagne-Ardenne demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Fait à Nancy, le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. BARTEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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