Non-lieu à statuer 16 février 2024
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 24PA01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2217521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé au-delà d’un an son placement à l’isolement.
Par un jugement n° 2217521 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2217521 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé au-delà d’un an son placement à l’isolement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, faute de comporter les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il est également irrégulier, pour avoir omis de répondre au moyen tiré de l’erreur d’appréciation ;
— la décision litigieuse a été signée par un agent ne disposant pas d’une délégation de signature effective, faute de mise à disposition de l’intéressé ou de publication régulière ou suffisante ;
— elle est insuffisamment motivée, et méconnait la circulaire AP du 14 avril 2011, qui est invocable en l’espèce ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, et méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, faute que les observations de l’intéressé eûssent été prises en compte ;
— elle a également été prise en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, dès lors que l’avis émis par le médecin est incomplet, faute de prendre en compte l’état psychologique de l’intéressé ;
— elle méconnaît l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors en outre que le contrôle du juge administratif doit désormais exercer un contrôle entier en la matière, et que la décision se caractérise par l’absence de recherche d’équilibre entre ses conséquences sur la situation du requérant et le maintien de l’ordre et la sécurité et par l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et détresse de l’intéressé.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le 27 septembre 2024 un mémoire en défense qui, ainsi enregistré au greffe après la date de la clôture de l’instruction, n’a pas été analysé ni communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et les administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant belge, né le 10 avril 1987, a été incarcéré en France, à compter du 26 janvier 2018, et placé à l’isolement par décision judiciaire. Écroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, il a été placé, le 7 août 2020, à l’isolement d’office par décision du chef d’établissement. Par une décision du 3 août 2022, notifiée à l’intéressé le 4 août suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé cette mesure du 4 août 2022 au 4 novembre 2022. M. B ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 16 février 2024 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne respecte pas les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait et doit être écarté, dès lors que sa minute comporte effectivement les signatures prévues par ces dispositions.
3. En second lieu, les premiers juges ont précisément répondu, au point 10 de leur décision, en considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice « pouvait légalement prendre la décision attaquée de maintien à l’isolement de M. B par mesure de sécurité. » au moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur d’appréciation. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une omission à répondre à un moyen manque en fait et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision litigieuse :
4. En premier lieu, le requérant n’apporte pas d’arguments ou d’éléments nouveaux de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse ne disposait pas d’une délégation de signature effective, en raison d’une publicité insuffisante de l’arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice à cette fin. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
5. En deuxième lieu, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, la décision de placement à l’isolement « est motivée ». D’une part, et ainsi que l’on déjà relevé les premiers juges, la décision attaquée vise les articles applicables du code pénitentiaire et décrit, de manière circonstanciée, la situation et le profil de M. B ainsi que les motifs pour lesquels l’administration a considéré que l’isolement constituait le meilleur moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. Elle comporte ainsi l’énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le ministre pour prolonger la décision de placement à l’isolement de l’intéressé. D’autre part, les énonciations du § 1.3. de la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues (NOR : JUSK1140023C), aux termes duquel : « Le chef d’établissement doit être particulièrement attentif à l’impact de la mesure sur l’état psychique de la personne détenue et plus particulièrement encore lorsque cette dernière paraît susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou présente des risques suicidaires. », qui se bornent à attirer l’attention des chefs d’établissement sur les éléments qu’il leur appartient de prendre en considération dans l’appréciation à porter sur la situation des intéressés, n’imposent par elles-mêmes aucune autre motivation que celle prévue au dernier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Le moyen tiré de l’insuffisance de la décision litigieuse manque ainsi en fait, dans ses deux branches, et doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire qui mettent en œuvre les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et les administrations : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. ». Il n’est pas contesté que la décision litigieuse est intervenue après qu’il a été procédé au recueil des observations de l’intéressé, auxquelles les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration de répondre précisément ni davantage de les réfuter. Le moyen, tel qu’il est articulé, est inopérant et doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ». La seule circonstance que l’avis du médecin en date du 39 juin 2022 se limite à évoquer l’absence de « contre-indication somatique particulière » à la prolongation du placement en isolement du requérant sans évoquer les conséquences de nature psychologiques de cette mesure ne caractérise pas, par elle-même, une insuffisance de cet avis. Le moyen manque ainsi en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision litigieuse :
8. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. () ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
9. Il résulte des éléments versés au dossier de référé que M. B a fait l’objet en 2022 d’une double condamnation à une peine de 25 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 16 ans et à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de 20 ans en raison du rôle déterminant qu’il a joué dans la préparation et la commission des actes terroristes qui ont été perpétrés, d’une part, à bord du train Thalys Amsterdam-Paris le 21 août 2015 et, d’autre part, à Saint-Denis et Paris le 13 novembre suivant. Eu égard à l’extrême gravité de ces agissements, au caractère très récent de la démarche de dé-radicalisation dans laquelle il se serait engagé, aux vives réactions que pourrait susciter sa présence parmi les détenus de l’établissement dans lequel il est incarcéré et à une certaine instabilité psychologique, dont témoignent les insultes et menaces qu’il a proférées en octobre 2021 à l’endroit du personnel pénitentiaire afin de se soustraire à une fouille intégrale, l’administration, sur l’avis favorable du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du parquet national antiterroriste, en l’absence d’opposition du juge de l’application des peines sollicité pour avis et au regard de l’avis d’un médecin concluant à l’absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l’isolement, n’a entaché la décision attaquée de maintien à l’isolement de M. B d’aucune erreur manifeste d’appréciation
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé au-delà d’un an son placement à l’isolement. Ses conclusions d’appel qui tendent à l’annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées, en ce comprises celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il est la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme A asmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
S. CLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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