Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 19 juil. 2022, n° 20TL23909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL23909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Skynett a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger du paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à sa charge par les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 juin 2018 et du 23 août 2018, et, à tout le moins, de ramener les contributions visées dans les décisions de l’Office à de plus justes proportions.
Par un jugement n° 1804900 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 24 décembre 2021, sous le n° 20BX03909 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 20TL23909, la SASU Skynett, représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 juin 2018 et du 23 août 2018 ;
3°) de la décharger du paiement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à sa charge par les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
4°) à tout le moins, de ramener les contributions visées dans les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à de plus justes proportions ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, ayant été introduite dans le délai d’appel ; le gérant de la société a qualité pour agir et justifie d’un intérêt personnel ;
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles s’inscrivent dans une politique de systématisation de la sanction, contraire au principe de personnalisation de celle-ci ;
— la situation des deux salariés doit faire l’objet d’une distinction : la société a été abusée par M. B et n’avait aucune raison de soupçonner qu’il était en situation irrégulière et se prévalait de faux documents ; sa bonne foi ne saurait être sujette concernant M. D, entré régulièrement en France et autorisé à déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SASU Skynett en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Skynett ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de la requête de la SASU Skynett.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
— et les conclusions de Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle diligenté le 17 octobre 2017 par les services de police, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé, le 25 juin 2018, d’appliquer à la société Skynett la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-4 du code du travail pour un montant de 14 160 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 4 248 euros en application de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi irrégulier de deux ressortissants marocains, M. G et M. F. Le recours gracieux formé le 8 août 2018 par la société Skynett a été rejeté par l’Office le 23 août 2018. La société Skynett a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger de l’obligation de payer la contribution spéciale et forfaitaire et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mises à sa charge ou, à défaut, de ramener le montant de ces contributions à de plus justes proportions. Par un jugement du 1er octobre 2020 dont la société Skynett relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général [de l’Office] peut déléguer sa signature à tout agent de l’établissement exerçant des fonctions d’encadrement. () ". Il résulte de l’instruction que, comme l’ont déjà relevé les premiers juges, par une décision du 2 novembre 2016, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 2016-12 du 15 décembre 2016, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme E, cheffe du pôle de veille juridique et de suivi du contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, signataire des décisions attaquées et en fonction à la date de ces dernières, pour signer notamment les décisions d’application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Eu égard aux termes de la décision du 15 décembre 2016, la délégation de signature consentie dans les limites de ses attributions à Mme A ne revêt pas un caractère trop général et n’est pas conditionnée par l’absence ou l’empêchement du directeur de l’Office. Par suite, l’absence d’empêchement de son titulaire étant donc sans incidence, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision qui met à la charge d’un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
4. Les décisions attaquées visent les considérations de droit qui en constituent le fondement, à savoir, d’une part, les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, d’autre part, les articles L. 626-1 et R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définissent le manquement et les sanctions pécuniaires et déterminent leur mode de calcul, et indiquent que les sanctions, dont le montant se déduit des dispositions de l’article R. 8253-2 et des barèmes fixés par arrêté du 5 décembre 2006, sont infligées en raison de l’emploi de deux salariés étrangers. Au titre des considérations de fait, elles indiquent qu’elles sont prises à la suite des constatations faites par procès-verbal établi le 17 octobre 2017. La décision du 25 août 2018 précise le nom des salariés concernés et que ceux-ci étaient démunis de titres les autorisant à séjourner et à travailler en France, et écarte les arguments invoqués par l’employeur dans son recours gracieux, précisant notamment que la bonne foi dont a fait état l’employeur est sans incidence sur l’application des contributions. Dans ces conditions, les décisions du directeur de l’Office sont suffisamment motivées en droit comme en fait.
5. En troisième lieu, d’une part, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. () ». Il résulte de ces dispositions que la contribution forfaitaire est due par l’employeur qui a embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
7. Les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient des contributions ayant pour objet de sanctionner l’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal établi par les services de police le 17 octobre 2017 dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il est reproché à la société appelante d’avoir employé deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour en France et de titre les autorisant à y travailler. S’agissant de M. B, qui a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps plein conclu le 17 août 2016, la société invoque la circonstance que l’intéressé lui a produit un titre de séjour valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2020 délivré par la préfecture de police de Paris et une copie de son attestation de sécurité sociale. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’audition du gérant de la société, dressé le 21 novembre 2017, que M. B n’a remis, lors de son embauche, qu’une copie d’un titre de séjour, sans que la société n’exige la production d’un original de ce document ni ne vérifie la régularité de la situation de ce salarié auprès des services préfectoraux. S’agissant de M. D, embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu en octobre 2015, la société ne conteste pas que l’intéressé n’a pas présenté lors de son embauche de titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Ainsi, la société appelante, qui n’établit pas qu’elle aurait davantage respecté les obligations découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail avant de recruter M. D, ne peut utilement soutenir que celui-ci aurait été autorisé à déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, alors d’une part que cette circulaire est dépourvue de tout caractère réglementaire et, d’autre part qu’elle ne comporte aucune tolérance sur le respect des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, dès lors qu’il est constant que ces deux travailleurs étrangers ne disposaient pas de titres les autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’Office a tenu compte des circonstances propres à l’espèce. Le moyen tiré de la violation du principe de personnalisation de la sanction prononcée doit dès lors être également écarté.
9. Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L.3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Si la requérante sollicite la minoration du montant des contributions mises à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation relèverait des dispositions précitées du III de l’article R. 8253-2 du code du travail justifiant l’application d’un montant inférieur à 2 000 fois le taux horaire garanti qui lui a été effectivement appliqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Skynett n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Skynett sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Skynett le versement d’une somme de 1 500 euros à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Skynett est rejetée.
Article 2 : La SASU Skynett versera à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Skynett et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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