Rejet 18 septembre 2024
Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 juin 2025, n° 24PA04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2024, N° 2308885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308885 du 18 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Pierre, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayer,
— et les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 22 mai 1994 et entrée en France, selon ses déclarations, le 27 août 2016, a sollicité, le 20 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 18 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision susvisée du 8 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées, quand bien même la première ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de Mme A. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’avant de prendre l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Quand bien même Mme A serait-elle entrée en France au mois d’août 2016, ni la durée de son séjour sur le territoire national où elle s’est maintenue de façon irrégulière sans entreprendre de démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour avant le mois de septembre 2022, ni le fait qu’elle y a rejoint le foyer de son père adoptif, ressortissant français qui l’a adoptée en 2005 et qui l’héberge, ainsi que des cousins, après avoir été élevée au Cameroun par sa grand-mère maternelle, puis avoir rejoint en 2012 une tante en Belgique pour y poursuivre des études, ne sauraient justifier une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, hormis des activités de bénévolat et deux promesses d’embauche en date des 8 septembre 2022 et 5 juillet 2023, elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’a pas sollicité de titre de séjour pour raison de santé et qui souffre d’une endométriose sévère pour laquelle elle été opérée en 2021, n’établit pas, par les différents documents d’ordre médical qu’elle produit, qu’un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement au Cameroun d’un traitement ou d’un suivi médical approprié à sa pathologie. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, soit le 13 juin 2023, la requérante, célibataire et sans charge de famille, ne fait état sérieusement d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Cameroun, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, où résident ses parents biologiques et où elle a nécessairement conservé des liens. Par suite, en refusant de régulariser la situation de Mme A au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis des erreurs de fait quant à l’âge auquel elle a quitté son pays d’origine et à l’ancienneté de sa résidence en France, il ressort de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir notamment sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’illégalité doit être écarté.
8. En cinquième lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En sixième lieu, si Mme A a conclu le 25 janvier 2024 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a eu, avec son partenaire, un enfant né le 13 juillet 2024, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 13 juin 2023, qui s’apprécie à la date de son édiction.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
11. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président de la formation de jugement,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M.-D. JAYERLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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