Rejet 10 novembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25MA03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2025, N° 2513590 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2513590 du 10 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Archenoul, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- son inscription dans le système d’information a pour conséquence l’impossibilité d’obtenir un visa ou un titre de séjour.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 27 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des motifs du jugement attaqué que la première juge, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu’être écarté. En outre, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté, dès lors que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du juge de cassation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, M. B… ne justifie pas détenir un titre de séjour portugais. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû faire l’objet d’une décision de remise aux autorités portugaises en application de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée aux points 5 à 19 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit deux certificats de résidence portugais, deux contrats de travail portugais édictés le 15 décembre 2022 et le 1er mars 2023, une attestation d’hébergement de son employeur, un courriel, des bulletins de salaire portugais pour la période allant d’avril 2023 à novembre 2024 ainsi que son procès-verbal d’audition ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Archenoul.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026
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