Annulation 2 avril 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 avril 2025, N° 2402946, 2402948 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 5 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Marne les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2402946, 2402948 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25NC01885, Mme A… C…, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le cas échéant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine.
II – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25NC01886, Mme B… C…, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et le cas échéant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que sa mère dans la requête n° 25NC01885 et soutient en outre que les informations mentionnées aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été délivrées lors de la notification de l’arrêté en litige, que cet arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 du même code dès lors qu’elle a dix-huit ans et qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle a formulé une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé.
Mmes C… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… et sa fille Mme B… C…, ressortissantes géorgiennes, sont entrées sur le territoire français le 22 juin 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 27 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En ce qui concerne Mme A… C…, cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 septembre 2024. Par des arrêtés du 5 novembre 2024, le préfet de la Marne les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mmes C… font appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé, concernant Mme A… C…, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA et, concernant sa fille, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de leur situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à leur durée de présence en France, à leurs liens sur le territoire et à l’absence de menace à l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mmes C… ont pu présenter sur leur situation les observations qu’elles estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’elles ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes, elles étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elles n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchées de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les mesures d’éloignement en litige. En tout état de cause, elles ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’elles auraient été empêchées de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à leur encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatifs aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité.
En quatrième lieu, Mme B… C… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a dix-huit ans et ne peut être éloignée. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 17 et 18 de leur jugement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
En application de ces dispositions combinées, le droit au maintien d’un ressortissant étranger originaire d’un pays sûr dont la demande d’asile a été instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée prend fin dès que l’OFPRA a pris une décision de rejet de cette demande, c’est-à-dire à la date d’édiction de cette décision et non à la date de sa notification. En l’espèce, les requérantes, ressortissantes géorgiennes dont les demandes d’asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter des décisions de l’OFPRA du 27 septembre 2023 rejetant leurs demandes. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent Mmes C…, à la date des arrêtés en litige elles n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire et le préfet pouvait, sans commettre d’erreur de droit, les obliger à quitter le territoire français, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Si Mme B… C… soutient avoir sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé, elle ne démontre pas, par la production d’une convocation médicale du 3 mars 2025 de la direction territoriale de Reims de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et un extrait du dossier médical qu’elle y aurait déposé, non daté, avoir enregistré cette demande antérieurement à l’arrêté en litige. En tout état de cause, les pièces médicales produites, si elles attestent de sa prise en charge pour une épilepsie partielle pharmaco-résistante et de ce qu’elle a bénéficié de trois rendez-vous d’accompagnement psychologique en février 2024, ne comportent aucune indication sur les conséquences d’un défaut de prise en charge ni sur les possibilités de traitements dans le pays d’origine de l’intéressée. Par suite, Mme B… C… n’établit pas qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en raison de son état de santé et qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme A… C… et Mme B… C… invoquent leur intégration sur le territoire français et les risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’elles n’étaient présentes en France que depuis seize mois à la date des arrêtés en litige et elles ne démontrent pas, par les seules attestations de participation à des cours de français produites, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les mesures d’éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par Mme A… C… et Mme B… C… ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoqué à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, celles-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A… C… et Mme B… C… pourront être reconduites.
D’autre part, Mme A… C… et Mme B… C… soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, elles seraient exposées à des persécutions ou à des mauvais traitements en raison des violences conjugales commises par l’époux de Mme A… C…, père de Mme B… C…. Toutefois, les documents produits, à savoir les articles faisant état de considérations générales sur les violences conjugales en Géorgie et leurs dossiers de demande d’asile, comportant notamment leurs récits de vie, une photographie et des copies de documents judiciaires, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les autorités géorgiennes ne seraient pas en mesure de leur apporter une protection adaptée en cas de menace avérée, ne suffisent pas à établir l’actualité et la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
Il ressort des termes des arrêtés en litige que le préfet de la Marne a indiqué que Mme A… C… et Mme B… C… pourront être éloignées à destination de leur pays d’origine ou tout pays où elles établissent être légalement admissibles. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, Mme A… C… et Mme B… C…, qui ne se sont pas prévalues du fait qu’elles pourraient être légalement admissibles dans un pays autre que la Géorgie, ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elles seraient légalement admissibles.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… et Mme B… C… ne résidaient en France que depuis seize mois à la date des arrêtés en litige et elles ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, ainsi qu’il a été dit, les requérantes n’apportent aucun élément de nature à établir que Mme B… C… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, et alors même que les requérantes n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à leur encontre.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 15 de la présente ordonnance, les intéressées ne démontrant pas avoir, en France, des liens particuliers, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme A… C… et Mme B… C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… C… et Mme B… C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Mme B… C… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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