Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024, N° 2418835/11-5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EGIS concept, Mutuelle des architectes français, France, EGIS, Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2024, le 6 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, le Musée national Picasso-Paris a demandé au juge des référés de désigner un expert afin de décrire l’origine et les causes des désordres survenus dans « l’hôtel Salé » et a sollicité la présence à l’expertise des sociétés Eiffage construction équipements, Stéphane Thouin architecture, Bodin et associés, EGIS bâtiments Ile-de-France, EGIS concept, cabinet Philippe Votruba, Ingelux, Ingénierie des techniques de l’acoustique, Mutuelle des architectes français (MAF) et Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
Par une ordonnance n° 2418835/11-5 du 23 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. B… A… avec pour mission de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres et malfaçons affectant le Musée national Picasso-Paris, et notamment mentionnés dans les constats d’huissier des 3 juin et 24 juin 2024, donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de restauration du musée, et notamment s’ils sont imputables à un défaut de conseil, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution, et notamment à des fautes d’exécution ou des manquements aux règles de l’art, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens, dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence pour assurer la mise en sécurité du public et du personnel, donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par le Musée national Picasso-Paris, y compris les troubles de jouissance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la société Eiffage construction équipements et la SAMBTP, représentées par Me Neyret, conclut à l’annulation de l’ordonnance n° 2418835/11-5 du 23 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, au rejet de la demande au titre des désordres relatifs au marché principal portant sur les travaux de modernisation, restructuration et restauration du musée national Picasso-Paris et à la limitation de la mesure d’instruction aux désordres affectant les travaux réalisés dans le cadre du marché complémentaire relatif à la construction de l’aile technique du musée national Picasso-Paris.
Les requérantes soutiennent que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée pouvait présenter un caractère d’utilité alors que, s’agissant des travaux correspondant au marché de modernisation, restructuration et restauration du musée national Picasso-Paris, eu égard aux conditions de leur réception et aucun acte interruptif de la prescription n’étant intervenu, celle-ci était acquise.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, la SARL Stéphane Thouin Architecture, représentée par Me Delair, conclut aux mêmes fins que la requête par le moyen que l’expertise diligentée est dépourvue d’utilité et à la condamnation du Musée national Picasso-Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société Bodin et associés, représentée par Me Tournier, conclut à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande en ce qu’elle la concerne et à la condamnation du Musée national Picasso-Paris à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le moyen que l’expertise sollicitée est inutile eu égard à l’effet de la prescription.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, les sociétés Egis Bâtiments Ile-de-France et Egis Concept, représentées par Me Pales, concluent à l’annulation de l’ordonnance entreprise, au rejet de la demande en ce qu’elle concernait des travaux pour lesquels la prescription était intervenue et à la condamnation du Musée national Picasso-Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 mars 2025, le Musée national Picasso-Paris, représenté par Mes Orier et de Castelbajac, conclut au rejet de la requête par les moyens qu’elle est irrecevable car tardive et que l’expertise sollicitée répondait à la condition d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, les sociétés Egis Bâtiments Ile-de-France et Egis Concept concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 25 avril, 13 et 27 juillet 2025, les sociétés requérantes persistent dans leurs conclusions et moyens.
Par des mémoires, enregistrés les 19 mai, 18 juillet et 21 août 2025, le Musée national Picasso-Paris persiste dans ses conclusions et moyens précédemment exposés.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la SARL Stéphane Thouin Architecture conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et par le moyen que son appel incident est recevable.
Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir ;
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… ».
2. En l’espèce, eu égard non seulement à la difficulté de déterminer en l’état avec une absolue certitude si était acquise la prescription pour les travaux exécutés au titre du marché principal portant sur la modernisation, restructuration et restauration du musée national Picasso-Paris mais surtout à la complexité du chantier et aux interactions possibles entre les travaux en cause, lesquelles pouvaient justifier une expertise s’étendant à des travaux dont la réalisation ne pouvait plus, pour ce qui les concernait, donner lieu à une action contentieuse, c’est à bon droit que, dans l’exercice de son office, tel qu’il résulte des dispositions précitées, et sans préjuger du fond, le premier juge a fait l’hypothèse de l’utilité d’une mission d’expertise portant sur l’ensemble des travaux pouvant être cause des désordres consistant en des moisissures sur les menuiseries des fenêtres et en des fissures dans le revêtement en terrazzo dans le hall d’accueil et au sous-sol du musée.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Musée national Picasso-Paris, à la société Eiffage construction équipements, à la société Stéphane Thouin architecture, à la société Bodin et associés, à la société EGIS bâtiments Ile-de-France, à la société EGIS concept, à la société cabinet Philippe Votruba, à la société Ingelux, à la société Ingénierie des techniques de l’acoustique, à la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président honoraire
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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