Rejet 18 novembre 2025
Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 26LY00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2025, N° 2508311 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2508311 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M A…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Grenoble le 18 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement, eu égard à l’abrogation de l’arrêté du 2 juillet 2025, et de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A…, a indiqué se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A… a indiqué se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 24 février 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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