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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 28 nov. 2023, n° 23LY03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03491 |
| Type de recours : | Fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mai 2023, N° 2201307 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Solution Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, à hauteur de la somme de 213 998 euros et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201307 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la SARL Solution Maintenance, représentée par Me Dionisi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2023 ;
2°) de lui accorder la décharge partielle des impositions et majorations contestées, à titre principal, pour un montant de 213 998 euros, et à titre subsidiaire, pour un montant de 195 637 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers ont écarté sa contestation de la méthode de détermination du rappel de TVA ;
— elle conteste la méthode globale de détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mise en œuvre par le service ayant conduit à appliquer un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 20 % à l’intégralité des montants perçus alors qu’elle est fréquemment amenée à réaliser des opérations relevant du taux de 10 % ;
— le rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée doit être calculé d’abord en ajoutant aux montants des produits figurant dans les comptes 706 à 708 du compte de résultat, corrigés des variations des créances clients à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, le montant porté au compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » tel que figurant sur l’imprimé 2058 C case YY de la liasse fiscale de chaque exercice concerné ;
— la méthode qu’elle propose permet de prendre en compte la part de taxe sur la valeur ajoutée qui a été collectée au taux de 10 % dès lors que le compte « taxe sur la valeur ajoutée » est alimenté aussi bien par la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % que par celle au taux de 10 % ; il convient ensuite, conformément à la méthode appliquée par le service, de prendre en compte les variations des créances clients afin de ne retenir que les encaissements de la période.
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la SARL Solution Maintenance, représentée par Me Dionisi demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement de ces impositions et majorations.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, assortie de l’émission de quatre avis à tiers détenteur, est susceptible d’entrainer des conséquences graves et immédiates, dès lors qu’elle connait des difficultés financières importantes et qu’elle a recours à une société d’affacturage visée par un des avis à tiers détenteur.
— sa demande au fond contient des moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des impositions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la Cour a désigné M. A en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Solution Maintenance, qui exerce une activité de remise en état des locaux après sinistre, de dépannage multi-services et de maintenance d’installations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2019, au terme de laquelle elle a fait l’objet, par deux propositions de rectification des 13 décembre 2019 et 20 février 2020, de rectifications de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2020. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SARL Solution Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, à hauteur de la somme de 213 998 euros. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Après avoir relevé appel de ce jugement, la SARL Solution maintenance demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le recouvrement de ces impositions et majorations.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). »
3. Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée et, d’autre part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition.
6. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
7. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la TVA ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
8. Lorsque les opérations réalisées relèvent de taux de taxe sur la valeur ajoutée différents ou qu’une partie est exonérée, une comptabilisation distincte et justifiée de chaque type d’opération est exigée. A défaut d’une telle ventilation l’administration est en droit de soumettre la totalité des affaires réalisées par l’assujetti au taux normal.
9. En l’état, il ne résulte pas de l’instruction, que la comptabilité de la SARL Solution Maintenance, permettait de distinguer les recettes se rapportant à chacune de ses activités.
10. Il résulte des pièces des dossiers de première instance et d’appel que, manifestement, aucun des moyens susvisés de la requête en suspension et de la requête au fond n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions, majorations et amende contestées. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la SARL Solution Maintenance en application des articles L. 521-1 et L. 522--3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :La requête de la SARL Solution Maintenance est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Solution Maintenance et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2023.
Le premier vice-président,
juge des référés,
François A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,al
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