Rejet 1 juillet 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503080 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 25NT02081 du 1er août 2025, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Beaudoin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1993, qui a déclaré être entré en France en septembre 2021, a été interpellé le 18 juin 2025 par les services de police lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…, avant de prendre les décisions contestées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis plus de quatre années, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis plus de deux années ainsi que de son projet de mariage avec celle-ci, retardé par une instance de divorce la concernant. Toutefois, outre le caractère récent de la présence en France de M. A…, l’intéressé s’y est maintenu en situation irrégulière sans chercher à régulariser sa situation administrative, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 février 2022 et à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré. En outre, si M. A… se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er janvier 2023 ainsi que de leur projet de mariage, leur relation demeurait cependant récente à la date de l’arrêté contesté. Il ressort par ailleurs des termes non contestés de l’arrêté litigieux que M. A… est défavorablement connu des services de police, l’intéressé ayant été interpellé par les services de police le 9 février 2022 pour des faits de vol à l’étalage, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit ainsi que refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou délit, puis le 1er janvier 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, par l’arrêté litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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