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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2414713 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er , 2 et 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Wantou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait ;
-
le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a méconnu les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-camerounais du 24 juin 1994 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant camerounais né le 5 février 1988, entré en France le 18 février 2018, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, selon ses déclarations, a présenté le 11 août 2023 une demande d’admission exceptionnelle de séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 10 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il s’est en tout état de cause maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à sa demande de titre de séjour le 11 août 2023. Il justifie avoir travaillé, entre les mois de novembre 2021 et juillet 2023, en qualité de maçon carreleur à temps complet, et être employé depuis le 14 février 2024 en qualité d’agent de propreté à temps partiel par un autre employeur. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne du requérant sur le territoire français, M. A… ne se prévalant pas utilement, à cet égard, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par ailleurs, s’il justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, son fils mineur réside au Canada avec sa mère, ex-compagne du requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en considérant que son admission au séjour ne relevait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A… se prévaut des liens qu’il entretient avec un de ses frères et plusieurs oncles, tantes et cousins résidant régulièrement en France. Toutefois, si M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, justifie de la présence en France de nombreux membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, il n’apporte pas d’élément venant corroborer ses allégations relatives aux liens d’une particulière intensité qu’il entretiendrait avec eux. En outre, il est constant que plusieurs membres de sa famille résident en Amérique du Nord. S’il établit également, par les pièces qu’il produit, que son fils, âgé de six ans et demi à la date de l’arrêté, réside au Canada avec son ex-compagne et que ses parents vivaient régulièrement, au moins jusqu’au mois de mars 2024, aux Etats-Unis d’Amérique, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu’il se trouverait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 février 2018, s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour en août 2023, ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par la voie de l’exception à l’appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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