Rejet 1 octobre 2024
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 24LY03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592713 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société TotalEnergies Electricité et Gaz de France a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 27 mars et 3 mai 2023 par le proviseur du Lycée professionnel Magenta (Villeurbanne), de la décharger de l’obligation de payer la somme totale de 21 700 euros qui lui est réclamée et d’enjoindre au lycée défendeur de lui restituer la somme de 7 861, 07 euros qui a été prélevée, assortie des intérêts légaux capitalisés, dans le délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance n° 2402919 du 1er octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France, représentée par Me Ducloyer, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 1er octobre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les titres exécutoires des 27 mars et 3 mai 2023 émis par le proviseur du Lycée professionnel Magenta et de la décharger de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge du Lycée professionnel Magenta la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’ordonnance est irrégulière à défaut que sa minute soit signée ;
– sa demande de première instance n’était pas tardive ;
– l’ordonnance attaquée méconnaît le droit au recours et son droit de propriété ;
– le titre exécutoire contesté est irrégulier faute de mention suffisamment claire et précise des bases de liquidation ;
– le titre exécutoire est mal fondé, les pénalités appliquées correspondant à un manquement ne lui étant pas imputable ;
– subsidiairement, le titre exécutoire méconnaît le plafond prévu à l’article 2.5 du CCP ; encore plus subsidiairement, il conviendrait de moduler le montant des pénalités appliquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Ducloyer, représentant TotalEnergies Electricité et Gaz de France.
Considérant ce qui suit :
1. La société TotalEnergies Electricité et Gaz de France a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les titres exécutoires émis les 27 mars et 3 mai 2023 par le proviseur du Lycée professionnel Magenta de Villeurbanne d’un montant total de 21 700 euros, de prononcer sa décharge de l’obligation de payer cette somme, et d’enjoindre au lycée défendeur de lui restituer la somme de 7 861, 07 euros qui a été prélevée, assortie des intérêts légaux capitalisés dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme tardive.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute de l’ordonnance attaquée n’est pas signée manque en fait, étant relevé que son ampliation n’avait pas à comporter de signature.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer, au titre des voies de recours, devant quel ordre de juridiction il doit être formé, et dans le cas où une juridiction administrative spécialisée est compétente, préciser laquelle.
4. Il est constant que les titres exécutoires en litige ont été respectivement reçus par la société requérante, les 29 mars et 9 mai 2023. Contrairement à ce qu’elle soutient, la mention portée sur cette décision selon laquelle « toute contestation sur le bien-fondé d’une créance de nature administrative doit être portée dans le délai de deux mois suivant sa notification devant la juridiction administrative compétente » satisfait en l’espèce, s’agissant d’une décision relevant de la compétence du juge administratif de droit commun, aux exigences de l’article R. 421-5 précité du code de justice administrative, alors, en outre qu’il ressort des termes du cahier des clauses particulières du marché en cause, d’une part, que les pénalités pour retards de facturation sont recouvrées par émission de titres de recettes (article 2.5) et, d’autre part, qu’est compétent pour régler les litiges nés de l’exécution du contrat le tribunal administratif territorialement compétent en vertu de l’article R. 312-11 du code de justice administrative (article 2.10). Dans ces conditions, la demande, enregistrée le 22 mars 2024 devant le tribunal administratif, soit après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive.
5. En troisième lieu, la requérante, qui n’excipe pas de l’inconventionnalité des dispositions citées au point 2, ne peut utilement soutenir que l’application qui en est faite ci-dessus méconnaîtrait le principe d’égalité des armes, le droit au recours effectif et le droit de propriété, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel.
6. Il résulte de ce qui précède que la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France n’est pas fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que, par l’ordonnance attaquée, dont la minute est signée, contrairement à sa simple ampliation, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TotalEnergies Electricité et Gaz de France et au Lycée professionnel Magenta de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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