Rejet 22 avril 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025, N° 2411972 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2411972 du 22 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Sannier, de la SELAS Cabinet Sannier et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 avril 2025.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ses conséquences sur sa situation personnelle sont manifestement disproportionnées ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
– elle l’empêche de mettre à profit, en France, l’acquis de ses études supérieures et d’y exercer à nouveau son activité d’enseignant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 18 mars 1987, est entré en France le 29 mai 2017, muni d’un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité. Le 8 octobre 2021, il a obtenu une carte de résident valable dix ans. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète de l’Ain lui a retiré ce titre de séjour au motif qu’il lui avait été délivré à la suite de manœuvres frauduleuses, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit à l’intéressé de revenir en France pendant cinq ans. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et interdiction de retour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il est constant que M. A… s’est vu retirer la carte de résident de dix ans qui lui avait été délivrée le 8 octobre 2021. Ainsi, il s’inscrit dans l’un des cas prévus au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision d’éloignement contestée, la préfète de l’Ain aurait méconnu les dispositions de cet article.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu à compter d’octobre 2021 au moyen d’un titre de séjour dont il ne conteste pas qu’il l’a obtenu frauduleusement. Il ne saurait, en tout état de cause, faire valoir le temps passé en situation irrégulière comme la marque d’une intégration particulière au sein de la société française, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec son frère présent sur le sol français, ni posséder dans ce pays des attaches personnelles ou familiales susceptibles de faire obstacle à son éloignement. En revanche, selon ses déclarations, il conserve de fortes attaches en la personne de ses parents et de plusieurs frères et sœurs en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et a poursuivi de longues études. Enfin, il ne justifie pas en France d’une insertion professionnelle caractérisée par une ancienneté, une stabilité et une intensité particulières, justifiant son maintien sur le sol national. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la préfète de l’Ain a décidé de l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
En se bornant à faire valoir que la mesure d’interdiction de retour prise à son égard fait obstacle à ce qu’il mette à profit ses études supérieures, qu’il avait au demeurant abandonnées à la date de la décision contestée, et à ce qu’il exerce de nouveau un emploi d’enseignant sur le territoire français, le requérant n’établit pas que cette mesure d’interdiction serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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