Réformation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 27 mars 2026, n° 25MA01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2025, N° 2000184 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
Par un jugement n° 2000184 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- les pièces produites par l’intéressé ne permettaient pas de justifier qu’il a été, dans l’exercice de ses fonctions, conduit à intervenir régulièrement sur des matériaux contenant de l’amiante et directement exposé à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux ;
- l’attestation établie en 2019 par Naval group, qui n’était pas l’employeur de M. A… entre 1972 et 1997, période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au sein de la DCN de Toulon, ne saurait suffire à caractériser son exposition aux poussières d’amiante, pas plus que les témoignages produits, rédigés pour les besoins de la cause et de façon convenue ;
- M. A… doit être regardé comme ayant eu connaissance du risque à l’origine du préjudice dont il demande réparation au titre de la période comprise entre 1972 et 1982, au cours de laquelle il a exercé des fonctions d’électricien, au plus tard à compter du 28 décembre 2001, date de publication de l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2002 et sa créance étant, dans cette mesure, prescrite à la date du 7 novembre 2019, à laquelle il a formé sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, M. A…, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 30 000 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009 ;
- le décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 25 juillet 1950, ancien ouvrier d’Etat du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 12 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, par arrêté du Premier ministre et de la ministre des armées en date du 28 novembre 2018, publié au Journal Officiel du 30 novembre 2018, Mme D… C… a été nommée sous-directrice de la gestion statutaire et de la réglementation à la direction des ressources humaines de la direction générale de l’armement, au ministère des armées, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2019. Mme C… a visé, le 21 août 2019, les volets 1 et 2, relatifs aux éléments d’identification et aux informations fournies par l’employeur, de l’attestation d’exposition qui a été délivrée à M. A… en application de l’article 4 du décret du 11 décembre 2009 relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l’Etat exposés à l’amiante. Il suit de là que, alors même que cette attestation porte l’en-tête de Naval group, le ministre des armées n’est pas fondé à soutenir que cette attestation a été délivrée par une personne autre que son employeur et ne saurait suffire à caractériser son exposition aux poussières d’amiante pour les périodes qu’elle mentionne. Il résulte au contraire des mentions de cette attestation qu’elle justifie de l’exposition de l’intéressé aux poussières d’amiante, pour la période comprise entre le 1er mai 1972 et le 30 juin 1997. Le ministre ne conteste pas, par ailleurs, les mentions du jugement selon lesquelles il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre les poussières d’amiante. Il n’est, par suite, pas fondé à contester, comme il le fait à titre principal, le principe de sa responsabilité.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / (…) ». Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat éligible à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales de Toulon en qualité qu’ouvrier d’Etat et qu’il y a exercé la profession d’électricien du 1er mai 1972 au 13 janvier 1982. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, sans être contredit, avoir exercé ses fonctions au sein du « Gerpy » de la DCN de Toulon, établissement mentionné dans l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. S’il indique que cet arrêté ne mentionne pas le métier d’électricien, il mentionne cependant, parmi les professions qu’il liste, celle d’« ouvrier des techniques de l’électrotechnique : tous domaines », sans que M. A…, qui ne donne aucune précision sur ce point, n’indique en quoi sa profession était insusceptible de correspondre à ce libellé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, s’agissant de la période au cours de laquelle il a exercé la profession d’électricien, l’intéressé a eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date de publication de cet arrêté. Dès lors, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 5, le délai de prescription quadriennale de la créance détenue par M. A… à l’encontre de l’Etat au titre de la période comprise entre le 1er mai 1972 et le 13 janvier 1982 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2007, à la suite de la publication au Journal Officiel le 10 mai 2006, de l’arrêté du 21 avril 2006. Par suite, et ainsi que le soutient le ministre à titre subsidiaire, cette créance était prescrite à la date du 12 novembre 2019, à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour cette période, le tribunal a refusé de faire droit à l’exception de prescription invoquée devant lui. Si M. A… demande en appel que son indemnisation soit portée à la somme de 30 000 euros, il n’assortit ses prétentions sur ce point d’aucune justification permettant de réévaluer l’appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges. Le ministre, pour sa part, s’est borné à invoquer la prescription pour faire échec à l’indemnisation de la période d’exposition comprise entre le 1er mai 1972 et le 13 janvier 1982. En revanche, s’agissant de l’indemnisation de la période postérieure, courant jusqu’au 30 juin 1997, cette exception n’est pas invoquée par le ministre. Eu égard à la durée de cette dernière période d’exposition, de 15 ans 5 mois et 16 jours, aux fonctions de M. A… et aux circonstances particulières de leur exercice, il y a lieu de ramener à la somme de 8 000 euros la réparation du préjudice moral d’anxiété éprouvé par l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est seulement fondé à demander que l’indemnité que le tribunal administratif l’a condamné à verser à M. A… soit ramenée à la somme de 8 000 euros et que ce dernier n’est pas fondé à demander qu’elle soit portée à une somme supérieure.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que M. A… présente au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance, dans laquelle l’Etat n’est pas la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 12 500 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. A… par l’article 1er du jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Toulon est ramenée à 8 000 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2009-1546 du 11 décembre 2009
- Décret n°2009-1547 du 11 décembre 2009
- Code de justice administrative
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