Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2500382 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois, d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2500382 du 6 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme C… représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la même date, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté ;
le préfet n’a pas mis en œuvre son pouvoir de régularisation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L. 423-23, L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
elle est insuffisamment motivée ;
le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été consulté ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de celle d’obligation de quitter le territoire français ;
son droit à être entendue a été méconnu ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
son droit à être entendue a été méconnu ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
son droit à être entendue a été méconnu ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise automatiquement, méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme C…, ressortissante brésilienne, née le 15 novembre 1985, déclare être entrée en France le 19 septembre 2021. Elle relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs du refus de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé par un avis du 31 mai 2024 que l’état de santé de M. A… D…, fils de l’appelante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré d’une absence de consultation de ce collège doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté portant refus de séjour que le préfet a bien mis en œuvre son pouvoir de régularisation mais a estimé que la situation de Mme C… ne justifiait pas une régularisation. Les moyens tirés d’une absence de mise en œuvre d’un tel pouvoir et à le supposer soulevé, d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’appelante, doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…).».
7. Mme C… indique que son fils présente des troubles graves liés à un syndrome autistique et que le traitement que son état requière n’est pas disponible au Brésil. Toutefois, alors que l’avis émis le 31 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII, estime que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences, Mme C… n’apporte pas d’élément permettant de considérer que l’état de son fils devrait conduire à lui délivrer un titre de séjour par l’application combinée des articles L. 425-10 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme C… explique être arrivée en France en 2021 avec son époux et leurs deux enfants nés en 2014 et en 2020. Elle met en avant la scolarisation d’un enfant, les troubles présentés par son fils et la circonstance qu’elle-même et son époux travaillent. Toutefois, les deux parents sont en situation irrégulière et compte-tenu de ce qu’il a été précédemment exposé sur l’état de santé de l’enfant, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelante doivent être écartés. La situation de Mme C… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, eu égard à la teneur de l’arrêté rappelée au point 3, il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 4 le moyen tiré d’un défaut de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit en tout état de cause être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme C….
14. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’appelante ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, elle encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit donc être écarté.
16. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
17. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» .
18. Mme C… évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son ancien employeur sans apporter de précisions ni le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Eu égard à la situation de Mme C… telle qu’exposée au point 8, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
21. En premier lieu, pour faire interdiction à Mme C… de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressée, son absence de liens familiaux « anciens et solides » en France et le fait qu’elle ne s’est pas soustraite volontairement à une mesure d’éloignement et qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
22. En deuxième lieu, eu égard à la situation de Mme C… telle qu’exposée au point 8, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, le préfet n’a pas méconnu ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de sa situation
23. En troisième lieu, comme indiqué au point 15, l’appelante ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, elle encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination, voire une interdiction de retour sur le territoire français. Lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit donc être écarté.
24. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
25 . Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
27. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été entendue par les services de police le 21 janvier 2025 soit le jour même de l’arrêté portant assignation à résidence et la perspective de son éloignement et d’une assignation à résidence ont été évoquées. Elle a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue et elle n’a pas fait valoir d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
29. En troisième lieu, l’arrêté en cause indique que Mme C… doit être assignée à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que Mme C… devra se présenter les lundi et vendredi dans les locaux de la police aux frontières. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation ni qu’elle méconnaîtrait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 9 octobre 2025
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rwanda ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine de prison ·
- Aide
- Amiante ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Délai de prescription ·
- Poussière ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Congé annuel ·
- Report ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Directive ·
- Recours gracieux ·
- Parlement européen ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Épargne
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Taux légal ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Etablissement public ·
- Santé mentale ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Détournement de pouvoir ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Ouvrier ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Cessation ·
- Préjudice
- Permis d'aménager ·
- Société holding ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Lotissement ·
- Parcelle ·
- Création ·
- Liquidation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.