Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 23LY03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
M. B… A… a demandé, sous le n° 2300208, au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de La Grand-Croix a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur une parcelle alors cadastrée section F n° 220, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de cette commune a refusé de délivrer à la société Holding La Fratrie le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur des parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section F n° 220.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 par M. A…, mis à la charge de la commune le versement d’une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.
La société Holding La Fratrie a demandé, sous le n° 2306465, au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de La Grand’Croix a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section F n°s 609, 610, 611 et 612.
Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 par la société Holding La Fratrie et rejeté le surplus des conclusions.
Procédures d’exécution
I°/ Par un arrêt n° 23LY03820 du 12 novembre 2025, la cour, après avoir rejeté l’appel formé par la commune de La Grand’Croix, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de justification de l’exécution du jugement du 7 novembre 2023 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars et 13 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Holding La Fratrie et M. A… concluent à la liquidation de l’astreinte au 9 janvier 2026 et à ce que soit mis à la charge de la commune de La Grand’Croix le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la commune de La Grand’Croix conclut au non-lieu à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°/ Par un arrêt n° 24LY01036 du 12 novembre 2025, la cour, après avoir rejeté l’appel formé par la commune de La Grand’Croix, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de justification de l’exécution de l’exécution du jugement du 13 février 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars et 13 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Holding La Fratrie et M. A… concluent à la liquidation de l’astreinte au 9 janvier 2026 et à ce que soit mis à la charge de la commune de La Grand’Croix le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la commune de La Grand’Croix conclut au non-lieu à statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Frigière, représentant la commune de La Grand’Croix, et de Me Gaucher, représentant M. A… et la société Holding La Fratrie.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 23LY03820 et 24LY01036, présentées pour M. A… et la société Holding La Fratrie, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. Le 20 avril 2022, M. B… A… a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur une parcelle alors cadastrée section F n° 220, située sur le territoire de la commune de La Grand’Croix. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité, à l’encontre duquel le recours gracieux formé le 9 septembre 2022 a implicitement été rejeté. Parallèlement, la société Holding La Fratrie, représentée par M. B… A… qui en est le président, a déposé, le 20 décembre 2022, une nouvelle demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur le même tènement, désormais composé des parcelles cadastrées section F n°s 609, 610, 611 et 612, distincte de la précédente notamment dans les implantations des accès au lotissement. Par un arrêté du 12 juin 2023, le maire de La Grand’Croix a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. M. A… et la société Holding La Fratrie ont demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Par des jugements du 7 novembre 2023 et du 13 février 2024, le tribunal a notamment annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et enjoint au maire de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022.
4. A la demande de M. A… et de la société Holding La Fratrie, la cour, par des arrêts du 12 novembre 2025 rejetant les appels formés par la commune de La Grand’Croix à l’encontre de ces jugements du 7 novembre 2023 et du 13 février 2024, a assorti l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte, fixée à 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt, si la commune de La Grand’Croix ne justifiait pas avoir délivré le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 pour la société Holding La Fratrie. Ces arrêts ont été mis à disposition des parties le 12 novembre 2025 dans l’application Télérecours. La commune de La Grand’Croix est réputée en avoir reçu notification le 14 novembre suivant, en application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que le délai d’un mois pour exécuter ces arrêts expirait le 14 décembre 2025.
5. Le maire de La Grand’Croix a, en exécution des décisions de justice précédemment évoquées, délivré le 30 janvier 2026, à la société Holding La Fratrie, représentée par M. A…, le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022. Par conséquent, et en dépit du retard avec lequel ce permis a été délivré, les jugements du 7 novembre 2023 et du 13 février 2024 doivent être regardés comme ayant reçu exécution. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par les arrêts n°s 23LY03820 et 24LY01036 du 12 novembre 2025.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix le versement à M. A… et à la société Holding La Fratrie des sommes qu’ils demandent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de La Grand’Croix par les arrêts de la cour du 12 novembre 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et la société Holding La Fratrie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Grand’Croix, à M. B… A… et à la société Holding La Fratrie.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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