Rejet 20 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 juin 2025, N° 2501921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du préfet de l’Yonne, du 28 mai 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501921 du 20 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dlimi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales du 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et de lui restituer son passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
– elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant assignation à résidence est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 3 août 1987, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Versailles du 20 août 2024. Par deux décisions du 28 mai 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
En premier lieu, les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M. A… doivent être écartés par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, la décision du 28 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas la base légale de la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours laquelle, selon ses termes mêmes, a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, dans la suite de l’arrêté du 4 juillet 2023 du préfet de l’Essonne portant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qui est, quant à lui, devenu définitif. Le moyen tiré d’une illégalité, invoquée par voie d’exception, de cette décision portant interdiction de retour, est donc, en tout état de cause, inopérant.
En troisième lieu, le préfet de l’Yonne a assigné à résidence M. A… dans la commune de Cerisiers, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter chaque jeudi de la semaine à 14 heures auprès des services de gendarmerie de Cerisiers, et l’a astreint à demeurer à sa résidence tous les jours de la semaine de 6 heures à 7 heures 45. La décision en cause étant prise en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, et en l’absence de considérations précises formulées et justifiées sur sa situation personnelle, l’intéressé ne bénéficiant notamment pas d’autorisation de travail lui permettant de sa prévaloir de sa situation professionnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage public ·
- Motocyclette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Signalisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transcription ·
- Langue ·
- Enregistrements sonores ·
- Interprète ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant scolarise ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.