Rejet 16 septembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 septembre 2025, N° 2501405 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2501405 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il encourt un danger en cas de retour dans son pays d’origine.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 janvier 2019, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. M. A… fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, M. A… n’a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen de légalité externe tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, invoqué pour la première fois en appel, se rattache à une cause juridique distincte et constitue, dès lors, un moyen nouveau irrecevable en appel.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que la préfète n’a pas procédé à une analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation, M. A… n’établit pas que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son frère et de sa sœur et de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus de cinq à la date de la décision en litige et, célibataire et sans enfant, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, il n’établit pas la présence alléguée de son frère et de sa sœur et, en tout état de cause, il ne justifie pas entretenir des liens réguliers avec les intéressés. Enfin, les circonstances qu’il participe à des ateliers au sein d’une association, qu’il maîtrise la langue française et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de commis de cuisine, au demeurant postérieure à la décision en litige, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. A… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 6 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il encourt un danger en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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