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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 27 mai 2024, n° 23TL02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2023, N° 2206329 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2206329 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C…, représenté par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de saisir le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour un nouvel avis et de lui notifier la nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut sérieux d’examen de sa situation et c’est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
- son état de santé justifie son admission au séjour en France sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu’il doit bénéficier d’un traitement médicamenteux et de soins spécialisés ;
- eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, de nationalité algérienne né le 20 juin 1987, a présenté le 7 février 2022 une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 7 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui rappelle de manière détaillée les conditions d’entrée et de séjour de M. C… et les motifs pour lesquels un titre de séjour ne peut lui être délivré en application des stipulations invoquées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les motifs de l’arrêté attaqué font notamment état de sa demande d’asile présentée le 14 août 2019 auprès de la préfecture de l’Hérault, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’un an notifié le 13 juillet 2020 par voie postale dont le pli est toutefois revenu « avisé non réclamé ». Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son parcours universitaire antérieur et de son expérience professionnelle dans l’ingénierie, le préfet a mentionné dans la décision attaquée que M. C… ne justifie pas disposer d’une activité professionnelle ni de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. En outre, le préfet des Pyrénées-Orientales a repris à son compte l’avis rendu le 7 septembre 2022 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux termes duquel l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et mentionne l’absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, le représentant de l’Etat a indiqué que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 32 ans. Cette motivation révèle que, contrairement à ce qui est allégué, l’administration a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. C… s’est vu diagnostiquer une pathologie de l’articulation mandibulaire, une discopathie étagée cervicale et une hypogammaglobulinémie non reliée à un myélome, et se prévaut d’une évolution de ses pathologies. Il produit notamment une synthèse médicale datée du 3 juillet 2023 indiquant que son état de santé a évolué depuis 2022 souffrant d’une fibromyalgie nécessitant un traitement régulier à base de duloxétine, un courrier médical du 2 juin 2023, dressant un compte rendu d’une consultation réalisée le 31 mai 2023, indiquant que M. C… présente un syndrome fibromyalgique pouvant être lié à un déficit en gammaglobuline dont le traitement nécessite notamment une activité physique régulière et de la duloxetine, ainsi que des ordonnances des 31 mai et 21 octobre 2023 relatives à des prescriptions médicamenteuses et des séances de kinésithérapie. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du 7 septembre 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis juillet 2019, de son intégration par le suivi de cours de français sur plusieurs années, et de son parcours universitaire et son expérience professionnelle lui permettant d’exercer en France. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant, n’invoque aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français et ne justifie pas d’une insertion professionnelle. Par ailleurs, si M. C… soutient que ses parents, qui résident en Algérie, ne peuvent pas le prendre en charge, il ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d’origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, l’arrêté du 28 septembre 2022 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par l’autorité administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Sergent et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. ChabertLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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