Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25DA00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2024, N° 2310348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme D… A…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2310348 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
II. M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2310525 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25DA00376, Mme A…, épouse C…, représentée par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation ou d’erreurs manifeste d’appréciation ;
- les premiers juges n’ont pas constaté l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une décision du 30 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C….
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25DA00377, M. C…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 25 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l’appui de la requête n° 25DA00376.
Par une décision du 30 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, épouse C…, et M. C…, ressortissants algériens nés respectivement le 19 décembre 1993 et le 6 décembre 1989, déclarent être entrés en France le 12 avril 2017 munis de leur passeport revêtu d’un visa de court séjour afin d’y solliciter l’asile. Ils relèvent appel de deux jugements du 12 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision du 25 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions contenues dans les arrêtés du 25 août 2023 par lesquels le préfet du Nord a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 25DA00376 et n° 25DA00377 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. C… et Mme A…, épouse C…, ne peuvent donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d’erreurs d’appréciation ou d’erreurs manifeste d’appréciation, pour demander l’annulation des jugements attaqués.
5. En second lieu, les époux C… soutiennent que le tribunal administratif de Lille n’a pas constaté l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, à supposer même qu’ils aient entendu, ce faisant, soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, aurait été soulevé en première instance. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait. Si les appelants entendent contester par ce moyen l’erreur d’appréciation des premiers juges, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ainsi qu’il a été dit au point 4.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
6. Les époux C… reprennent en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 25 août 2023, sans apporter des précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’ils avaient déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 des jugements du 12 décembre 2024.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des arrêtés en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation des appelants avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les époux C… se prévalent de leurs efforts d’intégration sur le territoire français où ils résident depuis plus de six ans et de la présence de leurs deux enfants mineurs, nés en France en 2018 et en 2022, et de différents membres de leur famille. S’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, contrairement à ce qu’a relevé le préfet du Nord, les parents de M. C… sont présents en France et se sont d’ailleurs vu accorder un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à la suite des jugements du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2023 annulant les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône leur refusant un tel titre et que, d’autre part, M. C… justifie de la présence auprès de ses parents qui résident à Marseille de ses deux frères mineurs, titulaires de documents de circulation, et de son frère majeur, titulaire d’un certificat de résidence algérien en cours de validité, les attestations et les photographies produites ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité ou une situation de dépendance affective ou matérielle à leurs égards. De même, la circonstance que leur enfant née sans vie le 25 septembre 2020 est inhumée en France ne suffit pas à les faire regarder comme justifiant en France d’attaches de cette nature. Les appelants, qui ont chacun fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 30 août 2018 à la suite du rejet de leurs demandes d’asile et qui sont hébergés par une association, n’établissent d’ailleurs pas être dépourvus d’attaches familiales en Algérie, où ils ont vécu jusqu’aux âges de vingt-deux et vingt-sept ans et où ils se sont mariés en 2015. En outre, si leur fille aînée est scolarisée en maternelle à la date de la décision contestée, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité et où leurs enfants, dont la situation est indissociable de celle de leurs parents, pourront poursuivre ou entamer leur scolarité.
10. Par ailleurs, M. C… met en avant son expérience professionnelle en qualité de boulanger sous couvert d’un contrat à durée indéterminée entre mars et décembre 2018 et établit avoir intégré le dispositif Adaptation à la vie active (AVA) au sein de l’association Eole en avril 2021 où il a notamment occupé, de septembre 2021 à septembre 2022, un poste d’agent de restauration en collectivité contre le versement de pécules. Ces circonstances, si elles attestent de sa volonté d’intégration, ne permettent cependant pas de caractériser une insertion professionnelle notable et offrant les garanties d’une insertion pérenne au sein de la société française. S’il fait également état d’une activité de livraison de repas à domicile en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2022, il ne justifie pas des revenus perçus au titre de cette activité, les différents récapitulatifs fiscaux produits étant postérieurs à la décision, tandis que son activité salariée sous contrat à durée déterminée à temps plein sur un poste d’agent de service débutée le 9 août 2023 était particulièrement récente à la date de l’arrêté contesté. Mme A…, épouse C…, ne démontre pas quant à elle être en mesure de se réinsérer professionnellement en France, bien qu’elle produise des attestations de bénévolat émanant du secours populaire français et de l’association Solidarité de Roubaix et une attestation de participation à des ateliers d’adaptation à la vie active. Si elle justifie à hauteur d’appel avoir créé en janvier 2025 son entreprise individuelle spécialisée dans la fabrication et la vente en ligne de repas traditionnels puis avoir travaillé sous couvert d’un contrat à durée déterminée à temps partiel entre juin et juillet 2025 en qualité d’agent de service, ces circonstances sont postérieures à la décision contestée. Dans le même temps, les époux C… n’avancent aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à leur réinsertion professionnelle en Algérie. Enfin, les appelants, dont les demandes d’asile ont, au demeurant, été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2018, n’apportent pas plus en première instance qu’en appel le moindre élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques de représailles qu’eux et leurs enfants encourraient dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine où ils ne démontrent pas qu’ils seraient isolés en raison de la seule rupture des liens avec la famille de Mme A…, épouse C… qui se serait opposée à leur union. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et nonobstant leurs efforts d’insertion, les décisions de refus de délivrance de titres de séjour contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Dans les circonstances de fait énoncées aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, épouse C…, et M. C…, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Ainsi qu’il a été dit aux points 9 et 10, les requérants peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie où les enfants pourront poursuivre ou entamer leur scolarité. Dès lors, le préfet du Nord, dont les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, n’a pas porté à l’intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
16. Il résulte de ce qui précède que les époux C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les époux C… ne sauraient se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A…, épouse C…, et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
20. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les époux C… ne sauraient se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi :
21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, les époux C… ne sauraient se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme A…, épouse C…, et M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, épouse C…, à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 9 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Chloé Huls-Carlier
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