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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 nov. 2025, n° 25VE01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 mars 2024 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2408663 du 28 mai 2025, le tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A…, représenté par Me Ziane, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est contradictoire et insuffisamment motivé ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien compte tenu de son état de santé ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, médicale et familiale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le préfet et le tribunal n’ont pas examiné sa situation au regard des circulaires applicables aux parents d’enfants scolarisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1971, relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 mars 2024 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, d’une part, si Mme A… soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction dans ses motifs, un tel moyen se rattache au raisonnement suivi par le tribunal administratif et est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Il doit être écarté ainsi par voie de conséquence que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ce jugement. D’autre part, si le jugement attaqué ne répond pas à l’argument tiré de ce que des circulaires prévoient la régularisation du parent d’un enfant scolarisé sous certaines conditions, un tel moyen étant inopérant, le tribunal administratif n’était, en tout état de cause, pas tenu d’y répondre expressément.
En deuxième lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa demande au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 23 décembre 2017 munie d’un visa de court séjour et a sollicité son admission au séjour en qualité d’accompagnent d’enfant malade. Elle indique avoir bénéficié d’autorisations provisoires de séjour puis de récépissés. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif que son fils né en 2003 est devenu majeur. Mme A… fait valoir que ce dernier est titulaire d’une carte mobilité inclusion, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et souffre d’une pathologie lourde nécessitant des examens spécialisés et un suivi régulier, une intervention étant prévue en novembre 2025. Elle fait valoir que sa présence aux côtés de son fils, qui a été scolarisé en France, est indispensable et qu’elle-même a fait l’objet d’une thyroïdectomie totale le 14 juin 2024. Toutefois, cette intervention est postérieure à l’arrêté contesté. Si Mme A… bénéfice d’un suivi et d’un traitement médical après cette intervention, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne peut effectivement bénéficier de tels soins dans son pays d’origine. Il en va de même pour son fils qui a notamment fait l’objet d’une opération de la verge en 2020, les documents médicaux de 2025, postérieurs à l’arrêté contesté, mentionnant, outre un suivi rapproché pluridisciplinaire et une reprise chirurgicale fonctionnelle au cours de cette année, l’absence de « problème particulier » le concernant. Il n’est pas établi, en particulier par la note du 16 juin 2025 qui n’est pas corroborée par les documents médicaux le concernant, que la présence de Mme A… auprès de son fils est indispensable. Les pièces du dossier, en particulier les avis d’imposition, ne font pas apparaître l’existence de liens particuliers noués en France par Mme A… depuis 2017. Mme A… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident quatre de ses enfants, notamment l’un né en 2009, et la plupart des membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, son fils étant âgé de plus de dix-huit ans. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, médicale et familiale de Mme A…, y compris vis-à-vis de son fils, telle que précédemment décrite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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