Rejet 28 janvier 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25DA00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 janvier 2025, N° 2201487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'Assurance Mutuelle des Motards c/ département de l' Aisne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’assurance Mutuelle des Motards a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, de condamner le département de l’Aisne à lui rembourser la somme de 108 359, 40 euros correspondant aux indemnités qu’elle a versées à Mme B… E… en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la route dont celle-ci a été victime, et, d’autre part, de mettre à la charge du département de l’Aisne la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n° 2201487 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande et a mis à la charge de la société d’assurance Mutuelle des Motards le versement au département de l’Aisne d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 2 février 2026, la société d’Assurance Mutuelle des Motards, représentée par Me Jean-Denis Galdos del Carpio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département de l’Aisne à lui verser la somme demandée de 108 359, 40 euros à titre de remboursement des indemnisations qu’elle a servies à Mme B… E… ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aisne le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- dès lors que les pièces versées à l’instruction confirment les dires du conducteur de la moto, M. D…, son assuré, selon lesquels la perte de contrôle à l’origine de l’accident en cause résulte de la présence de gravillons, en quantité importante, sur la chaussée à la sortie d’un virage, l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et une défectuosité présentée par cette voie départementale est établie ;
- la responsabilité du département de l’Aisne, maître de l’ouvrage public routier en cause, se trouve ainsi engagée à raison des conséquences dommageables de cet accident, à moins que cette personne publique établisse l’entretien normal de l’ouvrage ou que le risque présenté par la chaussée n’excède pas ceux auxquels doivent s’attendre les usagers normalement attentifs ; or, l’allégation du département de l’Aisne selon laquelle la portion de route en cause fait l’objet d’un entretien régulier ne peut lui suffire à rapporter la preuve qui lui incombe, alors, en particulier, qu’il est constant que la présence de gravillons à cet endroit ne faisait l’objet d’aucune signalisation ; en outre, la présence, en quantité importante, comme le révèlent les photographies versées à l’instruction, de gravillons accumulés sur une seule ligne, en sortie de virage, à l’endroit où le conducteur de la moto, qui ne pouvait donc les apercevoir, a perdu le contrôle de son véhicule excédait les risques auxquels doivent s’attendre les usagers normalement attentifs ;
- aucun élément de l’instruction ne révèle une faute de M. D…, qui, ne connaissant pas cette route et ne pouvant pas anticiper ni voir à temps la présence importante de gravillons en sortie de virage, n’a pu adapter sa vitesse, laquelle, en tout état de cause, n’était pas élevée ; les forces de l’ordre ont d’ailleurs retenu que l’infraction de défaut de maîtrise du véhicule n’était pas caractérisée ;
- elle est subrogée, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la victime qu’elle a indemnisée, à hauteur de la somme totale de 38 880 euros, et avec laquelle elle a conclu protocole transactionnel le 24 mars 2023, ainsi que dans les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, dont elle a remboursé les débours définitifs, qui s’élèvent à 69 479,40 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026 et par des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 2 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le département de l’Aisne conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la société d’assurance Mutuelle des Motards sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les photographies figurant au procès-verbal de gendarmerie montrent que la présence de gravillons sur la voie départementale à l’endroit de l’accident ne résultait pas de travaux réalisés par ses services sur la route mais qu’ils provenaient manifestement du bas-côté de la route et qu’ils étaient, en outre, répandus de manière éparse et en quantité limitée après la sortie d’un virage, de sorte que leur présence ne pouvait échapper, en plein jour, à la vigilance d’un motard normalement attentif ; ils ne constituaient donc pas un obstacle excédant ceux que doivent s’attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre les risques desquels ils doivent se prémunir, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
- alors que les dispositions de l’article R. 413-7 du code de la route imposent aux conducteurs d’adapter leur vitesse, notamment, dans les virages, de même que dans tous les cas où la route risque d’être glissante, il est manifeste que le conducteur de la moto en cause, d’un modèle particulièrement puissant, ne s’est pas conformé à cette règle, ce dont témoigne la perte de contrôle dont il a été victime et la distance de 43,50 mètres relevée entre la première trace de ripage et le lieu d’immobilisation de la moto ; la faute de conduite est donc bien caractérisée et de nature à l’exonérer de tout éventuel engagement de responsabilité ;
- à titre subsidiaire, les seules pièces produites par la société d’assurance Mutuelle des Motards, qui font d’ailleurs mention, en tant que bénéficiaire des versements, de la MACIF et non de Mme E…, ne sont pas de nature à lui permettre de justifier du paiement des sommes dont elle fait état, ni, par suite, des subrogations dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pin, représentant la société d’assurance Mutuelle des Motards.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2020, vers 17 h 55, M. C… D…, qui circulait en motocyclette avec une passagère, Mme E… née A…, sur la route départementale D14 au niveau de la commune de Mont-Notre-Dame (Aisne), a perdu le contrôle de son véhicule, qui s’est couché sur la chaussée et a glissé, entraînant l’éjection des intéressés, qui, atteints de graves blessures, en particulier Mme E…, ont été pris en charge par les services de secours et hospitalisés. La société d’assurance Mutuelle des Motards, auprès de laquelle M. D… est assuré et qui a indemnisé Mme E… de ses préjudices, a recherché la responsabilité du département de l’Aisne, maître de l’ouvrage routier en cause, estimant que l’accident trouvait son origine dans une défectuosité de la voirie.
2. Sa demande préalable ayant été implicitement rejetée, la société d’assurance Mutuelle des Motards a porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens en lui demandant de condamner le département de l’Aisne à lui verser la somme de 108 359, 40 euros à titre de remboursement des indemnités versées à Mme E… en réparation des conséquences dommageables de l’accident de la route dont elle a été victime.
3. La société d’assurance Mutuelle des Motards relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Sur la responsabilité :
4. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal établi par les gendarmes qui sont intervenus sur les lieux de l’accident, que M. D… leur a déclaré avoir perdu le contrôle de son véhicule, à la sortie d’un virage à gauche, en glissant sur des gravillons se trouvant sur sa voie de circulation, alors qu’il roulait, sur cette route qu’il ne connaissait pas, à une vitesse qu’il estime inférieure à 40 km/h. L’intéressé a précisé n’avoir pu anticiper la présence de ces gravillons, qu’il n’a pu apercevoir avant le virage et qu’il a découverte à la sortie de celui-ci.
6. Si les dires de M. D… n’ont pu être confirmés ni par sa passagère, Mme E…, qui n’a pas gardé souvenir des circonstances précises de l’accident, ni par un tiers, le procès-verbal de gendarmerie précisant que cet accident n’a eu aucun témoin, il résulte de ce document que les gendarmes ont eux-mêmes constaté la présence de gravillons sur la chaussée à l’endroit où ils ont pu relever des traces de dérapage de la motocyclette conduite par M. D…, de même qu’un impact qu’ils imputent à un choc du cale-pied gauche sur le bitume. La planche photographique jointe à ce procès-verbal confirme la présence de gravillons à l’endroit où les gendarmes ont relevé ces traces de dérapage et de chute de la motocyclette. tandis que ni cette planche photographique ni les autres mentions du procès-verbal de gendarmerie ne font état d’une signalisation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’existence d’un lien de causalité entre, d’une part, l’accident dont a été victime Mme E… et, d’autre part, l’état d’entretien de l’ouvrage public routier départemental, caractérisé par la présence de gravillons non signalés, doit être tenue pour établie.
8. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie, que les gravillons présents à l’endroit, situé après un virage, où les gendarmes ont constaté des traces de la perte d’adhérence et de la chute de la motocyclette conduite par M. D…, y auraient été particulièrement abondants, ni qu’ils s’y seraient trouvés concentrés sur une zone restreinte en surépaisseur pas rapport à la surface de la chaussée. Or, si la présence, sur une portion limitée d’une route, de gravillons épars et non liés est susceptible d’altérer l’adhérence à la route des véhicules qui abordent la zone en cause, elle ne constitue pas un risque excédant ceux qu’un usager normalement attentif des voies publics doit s’attendre à rencontrer, sans que le maître de l’ouvrage public soit tenu de l’en avertir par une signalisation appropriée.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la présence, à l’endroit où la motocyclette a été déstabilisée, de gravillons non liés ne faisant pas l’objet d’une signalisation particulière ne peut suffire à révéler un défaut d’entretien normal de la voie par le département de l’Aisne, maître de l’ouvrage. Par suite, en admettant même que la motocyclette accidentée, sur laquelle avait pris place Mme E…, évoluait à une vitesse adaptée au moment de l’accident en cause, ce que la distance de 43,50 mètres sur laquelle ce véhicule a glissé après s’être couché permet cependant de mettre en doute, la société d’assurance Mutuelle des Motards n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du département de l’Aisne à raison des conséquences dommageables de cet accident.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société d’assurance Mutuelle des Motards n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Aisne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la société d’assurance Mutuelle des Motards et non compris dans les dépens.
12. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société d’assurance Mutuelle des Motards, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros que le département de l’Aisne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Enfin, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de la société d’assurance Mutuelle des Motards relatives à la charge des dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d’assurance Mutuelle des Motards est rejetée.
Article 2 : La société d’assurance Mutuelle des Motards versera au département de l’Aisne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’assurance Mutuelle des Motards, ainsi qu’au département de l’Aisne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur, Le président de chambre,
Signé : J.-F. Papin signé : M. HeinisLe président de chambre,
M. Heinis
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des assurances
- Code de la route.
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