Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 24LY02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2024, N° 2402683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2402683 du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… demande à la cour d’annuler le jugement n° 2402683 du 22 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que le jugement est irrégulier car il n’était pas présent à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il appartient au juge d’appel, qui est normalement saisi par l’effet dévolutif de l’appel de l’entier litige, non de se borner à examiner la régularité du jugement, mais de restatuer sur le fond du litige. Alors même que le jugement serait irrégulier, il n’est pas tenu de renvoyer l’affaire au premier juge mais peut examiner le fond du litige par la voie de l’évocation. Ainsi, une requête d’appel qui se borne à contester la régularité du jugement sans même aborder le fond du litige est irrecevable comme non motivée en l’absence de moyens d’appel (rappr. CE, 4 mars 1988, 29079, B). Cette irrecevabilité n’est pas régularisable au-delà du délai de recours.
Le requérant se borne sommairement à demander à la cour d’annuler le jugement attaqué pour irrégularité, sans même évoquer, fut-ce allusivement, le fond du litige, au titre duquel il ne formule ni conclusions ni moyens. Cette irrecevabilité n’étant plus régularisable à la date de la présente ordonnance, la requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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