Rejet 16 novembre 2023
Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 22 mai 2024, n° 24VE00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, ensemble les décisions du maire de la commune de Lucé des 4 mars 2021 et 23 avril 2021 rejetant sa demande de révision de ce compte rendu.
Par un jugement n° 2102199 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 janvier 2024 et 25 avril 2024, M. A représenté par Me Monti, avocat, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler ces décisions ;
3°)d’enjoindre à l’administration de le convoquer dans les formes et procédures prévues par le décret du 16 décembre 2014 en vue d’un nouvel entretien professionnel pour l’année 2020 ;
4°)de mettre à la charge de la commune de Lucé le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été convoqué au moins huit jours avant l’entretien professionnel conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;
— la convocation ne comportait pas la fiche de poste en violation de ce même article 6 ;
— en ce qui concerne le faible nombre de procédures rédigées, le grief est vague et non vérifiable ; il est lié à l’évolution du poste et au contexte du Covid 19 ;
— les points concernant ses compétences personnelles et relationnelles ont été dégradés par rapport à 2019 sans motivation ; le compte rendu est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il a reçu des remerciements personnels du directeur départemental de la sécurité publique ;
— la commune ne l’a pas requalifié « brigadier » ;
— sa carte professionnelle n’a pas été renouvelée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la commune de Lucé, représentée par Me Robert, avocat, demande à la cour :
1°)de rejeter la requête de M. A ;
2°)de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, agent de police municipale employé par la commune de Lucé depuis le 1er juin 2002, relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020, ensemble les décisions des 4 mars 2021 et 23 avril 2021 refusant de réviser ce compte rendu.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. A soutient que les modalités de sa convocation à l’entretien professionnel dont il a fait l’objet pour l’année 2020 sont doublement viciées en ce que, d’une part, il n’a pas été convoqué au moins huit jours avant la date de l’entretien et, d’autre part, que cette convocation n’était pas accompagnée de sa fiche de poste.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué le 19 novembre 2020 pour un entretien professionnel fixé le 26 novembre 2020. Alors même que cet entretien se serait finalement déroulé le 25 novembre 2020, date à laquelle le supérieur hiérarchique direct de l’agent a signé une première fois le compte rendu d’entretien professionnel, il n’est pas établi, en particulier par la circonstance tirée de l’incohérence des désaccords de M. A avec les propos de l’évaluateur relevée dans le compte rendu, que ce dernier n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer convenablement cet entretien et qu’il était déstabilisé en raison des conditions dans lesquelles il a été convoqué.
7. En outre, si la fiche de poste de M. A n’était pas jointe à la convocation, celle-ci a cependant été mentionnée dans cette convocation parmi les documents utiles pour l’entretien. Dès lors, il appartenait à l’agent d’effectuer les diligences nécessaires pour se la procurer, la commune faisant d’ailleurs valoir sans être sérieusement contestée qu’elle était librement accessible par voie électronique par tous les agents de la commune. En outre, si le compte rendu d’entretien précise que les agents de police municipale n’assurent plus de remplacement des agents du centre de supervision et si les rapports d’urbanisme ont été transférés à un service dédié, il n’est pas établi que la fiche de poste de M. A a été modifiée et que cette modification a pu avoir une quelconque incidence sur l’évaluation de cet agent.
8. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la méconnaissance du délai de convocation et l’absence d’envoi de la fiche de poste n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver M. A d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le compte rendu d’entretien de M. A indique que l’agent n’a rédigé qu’une seule procédure, une seconde ayant cependant été préparée par lui la veille de l’entretien. Ce constat ne peut être regardé comme vague et invérifiable de sorte qu’il caractériserait l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. D’ailleurs, la commune fait valoir en défense que quarante procédures ont été répertoriées au total au sein de la brigade.
10. En troisième lieu, il n’est pas établi que le faible nombre de procédures rédigées par M. A serait imputable à l’évolution de son poste ou à la situation sanitaire.
11. En quatrième lieu, si M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que plusieurs rubriques relatives à ses compétences personnelles et relationnelles sont passées, sans motivation, entre 2019 et 2020, de l’appréciation « acquis » à « sensibilisation ». Toutefois, le requérant n’apporte pas de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que M. A a reçu en 2020, ainsi que deux autres agents de police, une lettre de remerciement du directeur départemental de la sécurité publique d’Eure-et-Loir.
12. Enfin, à supposer même que la commune de Lucé se soit abstenue d’accorder à M. A l’appellation de « brigadier » et de faire renouveler sa carte professionnelle, ces circonstances ne suffisent nullement à faire présumer une quelconque discrimination dont il aurait fait l’objet et ne permettent pas d’établir que le compte rendu d’entretien litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de même nature présentées par la commune de Lucé peuvent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lucé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lucé.
Fait à Versailles le 22 mai 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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