Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26MA00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 janvier 2026, N° 2515772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 13 juillet 2020 et de mettre les frais d’expertise à la charge l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM).
Par une ordonnance n° 2515772 du 26 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 31 mars 2026, Mme A…, représentée Me Leturcq de la SELARL Noûs Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en ce qu’elle ordonne au collège d’experts de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre est en lien avec l’accident du 13 juillet 2020, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
2°) confirmer l’ordonnance dans le reste de son dispositif.
Elle soutient que le juge des référés a excédé son office en ordonnant au collège d’experts de se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, dès lors que par une décision du 13 novembre 2020 de l’AP-HM l’accident survenu le 13 juillet 2020 a été reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l’AP-HM, représentée par Me Walgenwitz de la SELARL Walgenwitz Avocats, conclut au rejet de la requête de Mme A…, ainsi qu’à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre l’ordonnance attaquée, qui ne fait pas grief à la requérante, sont irrecevables ;
- la cour n’est pas compétente pour réduire en appel l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif ;
- l’expertise ordonnée est entièrement utile.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fédi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A… soutient que l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en ce qu’elle enjoint au collège d’experts de déterminer l’imputabilité au service des pathologies dont elle souffre, n’est pas utile dans la mesure où sa demande n’avait pour objet que de déterminer les préjudices liés à son accident de service et de les évaluer, et dès lors que l’accident du 13 juillet 2020 a déjà été reconnu imputable au service par une décision de l’AP-HM du 13 novembre 2020.
4. D’une part, la décision du 13 novembre 2020, se contente de constater que l’accident dont a été victime le 13 janvier 2020 Mme A… est imputable au service sans préciser quels problèmes de santé rencontrés par cette dernière sont imputables à cet accident. L’expertise ordonnée présente donc un caractère utile pour apprécier précisément si les préjudices physiques et psychologiques dont se prévaut Mme A… sont liés à l’accident de service. D’autre part, le juge des référés, n’étant pas lié par les conclusions à fin d’expertise de Mme A…, a pu, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précitées, légitimement estimer utile d’établir par une expertise médicale l’ensemble des relations de cause à effet à l’origine de ses préjudices.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’AP-HM, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés ne pouvait ordonner au collège d’experts de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre est en lien avec l’accident du 13 juillet 2020, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’AP-HM.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au docteur B… et au docteur D… C….
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
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